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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)


Pour chaque opération éligible, l'acquéreur présente au vendeur autorisé, qui en conserve une copie, les justificatifs suivants :
1° Un titre de transport valide, délivré au nom du touriste par une compagnie de croisière ou tout document justifiant que le touriste est passager d'une croisière touristique ;
2° Un document attestant d'une résidence régulière en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique consistant :
a) Pour le ressortissant d'un Etat étranger, un titre d'identité en cours de validité indiquant une résidence habituelle hors du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique ;
b) Pour la personne de nationalité française résidant en dehors de France, un justificatif de résidence à l'étranger ;
c) Pour la personne de nationalité française résidant en France en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique, un justificatif de domicile de moins de trois mois.