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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)


L'autorisation est retirée par l'autorité l'ayant délivrée lorsque les conditions prévues à l'article 2 ne sont plus remplies ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles 8, 9, 10 et 12. La notification du retrait de l'autorisation est motivée.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification du retrait, le vendeur peut faire valoir ses observations écrites ou orales.
Le retrait de l'autorisation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.