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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-89 du 7 février 2024 relatif au dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes)


La demande d'autorisation :
1° Comprend les informations suivantes :
a) Le nom du vendeur ;
b) L'adresse du vendeur ;
c) Le numéro unique d'identification SIREN du vendeur demandant l'autorisation ;
d) Le cas échéant, le numéro individuel d'identification attribué au vendeur en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il va effectuer les livraisons de biens exonérées ;
2° Est accompagnée des pièces suivantes :
a) Une attestation par laquelle le vendeur s'engage à disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations éligibles ;
b) S'il est immatriculé depuis moins de douze mois au registre national des entreprises, ses écritures comptables ou d'autres informations financières disponibles ;
c) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des représentants de la personne morale.