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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2024 relatif aux modalités d'utilisation du contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2024 relatif aux modalités d'utilisation du contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail)


Un barème unique de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures est défini ainsi qu'il suit, conformément à l'article 95, quatrième alinéa, du décret du 20 novembre 2020 susvisé :
Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d'autorisations d'absence multiplié par la durée journalière forfaitaire de temps de travail (8 heures).