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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère)


Pour être légalisés, les actes publics rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence.