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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère)


I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :
1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
2° Les actes établis par les huissiers et commissaires de justice ;
3° Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
4° Les actes établis par les autorités administratives ;
5° Les actes notariés ;
6° Les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.