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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2024 pris pour l'application des articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier ou qui bénéficient d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle qu'elles encourent)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2024 pris pour l'application des articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier ou qui bénéficient d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle qu'elles encourent)


Le financement des examens réalisés conformément à l'article 3 est pris en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après vérification du service fait.
L'attestation de présentation du mineur à l'examen, conforme au modèle prévu à l'annexe 2, permet à l'Office de vérifier le service fait. Cette attestation, signée et transmise à l'Office par le médecin, le représentant de l'unité hospitalière spécialisée, le représentant de l'unité spécialisée, ou le représentant du service de gynécologie ou de pédiatrie de l'établissement de santé mentionnés à l'article 3, ne comporte aucune information à caractère médical.