Le consentement de la personne mineure concernée par l'examen médical réalisé en application des articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être recherché dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 du code de santé publique.
Pour l'application du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.