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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2024 pris pour l'application des articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier ou qui bénéficient d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle qu'elles encourent)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2024 pris pour l'application des articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier ou qui bénéficient d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle qu'elles encourent)


Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une personne mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle et, pour un mineur de sexe masculin, lorsque ce risque est de nature à altérer sa fonction reproductrice, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe ses parents ou ses représentants légaux, par courrier envoyé préalablement à l'entretien, de la nécessité pour la personne mineure de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article L. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le courrier informe les parents de la personne mineure ou ses représentants légaux que le refus de cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'Office statue sur la demande d'asile, ainsi que des conséquences pénales des mutilations sexuelles.
Le courrier précise qu'en cas d'absence non justifiée de réalisation de l'examen dans le délai prescrit, ou à réception par l'Office d'un certificat médical portant la mention du refus de l'examen ou constatant la présence de stigmates de mutilation sexuelle, les autorités compétentes seront avisées sans délai.
Un certificat médical type, conforme au modèle prévu à l'annexe 1, est joint au courrier.