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Article AUTONOME (Décision n° 2023-2750 du 21 décembre 2023 attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE à la société Berry Numérique et à la société Berry Fibre Optique (BEFO) sur 30 communes du département du Cher)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-2750 du 21 décembre 2023 attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE à la société Berry Numérique et à la société Berry Fibre Optique (BEFO) sur 30 communes du département du Cher)


ANNEXE 2
OBLIGATIONS ATTACHÉES À L'OBLIGATION DU STATUT DE « ZONE FIBRÉE »


L'opérateur attributaire est soumis au respect des obligations suivantes.


1.1. Respect de la réglementation


L'opérateur attributaire doit respecter les dispositions législatives et règlementaires relatives à l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique. Il s'oblige également à mettre en œuvre toute nouvelle décision édictée par l'ARCEP dans les délais prévus et à tenir le plus grand compte des recommandations adoptées en application de ces dispositions.
En particulier, il devra respecter l'ensemble des dispositions des décisions de l'ARCEP le concernant, notamment les décisions de l'Autorité n° 2009-1106, n° 2010-1312, n° 2015-0776 et n° 2020-1432, et tenir le plus grand compte des recommandations prises pour leur application, notamment à ce jour les recommandations de l'Autorité du 23 décembre 2009, du 14 juin 2011, du 21 janvier 2014, du 7 décembre 2015, du 24 juillet 2018 et du 8 décembre 2020.


1.2. Obligation de rendre raccordable tout local de la « zone fibrée »


L'attribution du statut de « zone fibrée » sur un territoire ayant consacré la complétude des déploiements FttH sur ce territoire, il apparaît nécessaire de s'assurer du maintien dans le temps de cette complétude. Cela nécessite notamment de rendre raccordable tout nouvel immeuble de la « zone fibrée ». Ce besoin de rendre raccordable les bâtiments d'habitation neufs est particulièrement important dans un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée » du fait de la levée de l'obligation de déployer des lignes téléphoniques (en cuivre) dans ces bâtiments en vertu du premier alinéa de l'article R. 113-4 du CCH.
Il convient par ailleurs que les locaux déclarés « raccordables sur demande » soient effectivement rendus raccordables lorsqu'une demande est formulée.
a) Rappel du cadre réglementaire en matière de complétude des déploiements :
En dehors des zones très denses
La décision susvisée de l'Autorité n° 2010-1312, impose à l'opérateur d'infrastructure une obligation de complétude des déploiements à l'échelle de chaque point de mutualisation comme spécifié dans son article 3 : « Depuis ce point de mutualisation, [l'opérateur d'infrastructure] déploie vers les logements et locaux à usage professionnel, dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière de son point de mutualisation, un réseau horizontal permettant de raccorder l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces logements ».
Les motifs de cette même décision précisent : « il convient de prévoir :


- que l'opérateur [d'infrastructure] déploie, dans un horizon de temps raisonnable, un réseau horizontal suffisamment dimensionné, entre ce point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de la zone arrière. Un délai de déploiement, au plus de deux à cinq ans, en fonction des caractéristiques locales, semble, à cet égard, raisonnable. A cet horizon, il est souhaitable que ce déploiement permette à l'opérateur [d'infrastructure] de raccorder tous les logements et locaux à usage professionnel de la zone arrière du point de mutualisation […] ;
- en outre, afin de parachever la couverture de cette zone, il convient que l'opérateur [d'infrastructure] propose une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrira à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble » (1).


Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 a de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée, un territoire situé en dehors des zones très denses et s'étant vu attribuer le statut de « zone fibrée » sera entièrement couvert par des zones arrières de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément au deuxième tiret de la citation ci-dessus, l'opérateur d'infrastructure aura l'obligation de proposer le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi.
Dans les poches de basse densité des zones très denses
Dans sa recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements, l'Autorité précise que, dans les poches de basse densité des zones très denses : « à l'instar des déploiements en dehors des zones très denses, l'opérateur [d'infrastructure] pourrait proposer une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrirait à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble. » (2)
L'Autorité ajoute : « à l'instar des obligations posées par la décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 concernant les déploiements en dehors des zones très denses, il est recommandé que tout opérateur déployant un point de mutualisation dans une poche de basse densité anticipe le raccordement ultérieur de tout immeuble de la zone arrière de ce point de mutualisation, afin que les immeubles puissent tous être raccordés à son réseau horizontal irriguant ladite zone et, ainsi, que l'ensemble des lignes soient regroupées au sein du même point de mutualisation. » (3)
Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 (a) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée, tous les logements et locaux à usage professionnel d'un territoire situé en poche de basse densité des zones très denses et s'étant vu attribué le statut de « zone fibrée », seront inclus dans une zone arrière de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément à la première citation ci-dessus, l'Autorité recommande que l'opérateur d'infrastructure propose le conventionnement et le raccordement de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi.
b) Obligations de l'attributaire :
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux objectifs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il apparaît pertinent et proportionné que l'attribution du statut de « zone fibrée » emporte l'obligation de rendre raccordable dans un délai de 6 mois tout logement ou local à usage professionnel qui ne le serait pas, que ce soit en dehors des zones très denses ou dans les zones très denses.
A cet effet, l'attributaire doit respecter les deux obligations suivantes.
Rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la demande
Au regard des objectifs poursuivis prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il est nécessaire que chaque logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », que celui-ci soit situé dans ou en dehors des zones très denses, soit rendu raccordable dans un délai inférieur ou égal à 6 mois à compter d'une demande d'un opérateur commercial. En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter d'une demande en ce sens qui lui serait adressée par un opérateur commercial.
Rendre raccordable dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, ou raccordable à la demande immédiatement, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré, dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée.
S'agissant d'un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée », c'est-à-dire un territoire sur lequel le demandeur a pu démontrer le caractère suffisamment avancé du réseau en fibre optique (conformément aux dispositions du chapitre 1.1.3 de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée), l'Autorité estime justifié et proportionné au regard des objectifs poursuivis par l'attribution du statut que le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical d'un immeuble non encore fibré soient achevés dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date à laquelle une demande en ce sens a été formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée, que l'immeuble soit situé en poche de haute densité des zones très denses, en poche de basse densité des zones très denses ou en dehors des zones très denses.
En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré (par exemple ceux des immeubles neufs ou des immeubles non connus de bonne foi par l'attributaire au moment de la demande du statut), dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur commercial, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale dont le territoire comprend l'emplacement de l'immeuble concerné.
Dans le cas où la demande porte sur un logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble non fibré compris dans une zone arrière de point de mutualisation dont l'attributaire n'est pas l'opérateur d'infrastructure, l'attributaire pourra informer l'opérateur d'infrastructure concerné et s'assurer que celui-ci propose le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré, conformément, à ce jour, à la décision de l'Autorité n° 2010-1312 s'il s'agit d'un immeuble situé en dehors des zones très denses ou conformément à la recommandation de l'Autorité du 14 juin 2011 s'il s'agit d'un immeuble situé dans une poche de de basse densité des zones très denses.
Dans les poches de haute densité des zones très denses, l'attributaire devra proposer lui-même le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré.
Par exception à ce qui précède, l'opérateur d'infrastructure peut éventuellement décider de rendre les logements et locaux à usage professionnel de cet immeuble raccordable à la demande, dans des proportions limitées et uniquement lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce cas, l'attributaire doit, directement ou indirectement, s'assurer que cet immeuble est effectivement rendu immédiatement « raccordable à la demande » par l'opérateur d'infrastructure concerné. En particulier, l'attributaire devra s'assurer que l'immeuble est référencé dans le fichier IPE de l'opérateur d'infrastructure.


1.3. Disponibilité d'une offre de service sur l'ensemble de la zone


L'attributaire doit assurer, directement ou indirectement, la fourniture d'une offre de service FttH de détail à destination du grand public sur l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel du territoire sur lequel a été attribué le statut. Cette offre devra pouvoir être immédiatement souscrite sur les logements ou locaux à usage professionnel raccordables ou, si les logements ou locaux à usage professionnel sont raccordables sur demande, dans un délai ne pouvant excéder 6 mois.
Le contrôle du respect de cette obligation par l'Autorité pourra s'appuyer sur la vérification que l'ensemble des points de mutualisation intérieurs et extérieurs desservant le territoire concerné par le statut restent raccordés par au moins un opérateur commercial, sous réserve du refus des copropriétés et propriétaires concernés dans le cas des points de mutualisation intérieurs, de façon à rendre éligibles l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnels du territoire. En particulier, l'Autorité pourra vérifier que tout nouveau point de mutualisation desservant au moins un logement ou local à usage professionnel sur une « zone fibrée » dont il est l'attributaire, est raccordé par au moins un opérateur commercial au cours du délai de prévenance prévu en application de l'article L. 34-8-3 du CPCE. A ce jour, ce délai est prévu au deuxième paragraphe de l'article 6 de la décision de l'Autorité n° 2015-0776.


1.4. Disponibilité de l'option passive de qualité de service renforcée sur le marché de gros


L'attributaire assure, directement ou indirectement, la fourniture sur le marché de gros pour toutes les lignes du territoire sur lequel a été attribué le statut de « zone fibrée » d'une option passive de qualité de service renforcée satisfaisant a minima les critères énoncés au 1.1.3 d de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée.


1.5. Fourniture d'indicateurs de qualité d'exploitation du réseau


L'attributaire est tenu de fournir trimestriellement les indicateurs prévus au chapitre 1.1.3 e de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. Ces indicateurs sont fournis au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.


1.6. Information de l'Autorité en cas de transfert des obligations à un opérateur tiers


L'attributaire informe l'Autorité en cas de transfert du statut de « zone fibrée », avec les droits et obligations y afférents, à un opérateur tiers, par exemple dans le cas de la cession de tout ou partie des lignes FttH desservant cette « zone fibrée ».
L'opérateur tiers bénéficiaire doit remplir les exigences énoncées au chapitre 1.1.2 de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. En particulier, il doit être, éventuellement à la suite de la cession, l'opérateur d'infrastructure d'au moins une partie des lignes desservant cette « zone fibrée ».
Dans ce cas, l'attributaire initial et le bénéficiaire du transfert informent par un courrier conjoint l'Autorité de ce transfert, au moins deux mois avant sa prise d'effet. Ce courrier présente l'attributaire et le bénéficiaire du transfert, détaille les raisons de ce transfert et sa date de prise d'effet. Dans le cas d'une demande portant sur un réseau établi en application de l'article L. 1425-1 du CGCT, l'attributaire, le bénéficiaire du transfert et la (ou les) collectivité(s) concernée(s) signent conjointement ce courrier.


(1) Pages 23 et 24 de la décision de l'Autorité n° 2010-1312 susvisée.
(2) Page 15 de la recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements.
(3) Ibidem.