Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-85 du 6 février 2024 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-85 du 6 février 2024 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)


Le code de l'éducationest ainsi modifié :
1° L'article D. 612-1-5 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Après le deuxième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


«-le montant des frais de scolarité,
«-l'habilitation à recevoir des boursiers sur critères sociaux de l'enseignement supérieur,
«-le cas échéant, le label apposé sur les formations contrôlées par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, qu'elles soient dispensées par un établissement public ou privé, » ;


b) Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


«-des informations statistiques d'admission de la session de l'année précédente, » ;


c) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


«-lorsqu'elles sont disponibles, les informations statistiques sur le devenir des étudiants après l'obtention de la certification à laquelle prépare le parcours de formation, » ;


d) Après le onzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


«-les aménagements éventuellement proposés pour l'accueil des publics à besoins particuliers, » ;


2° L'article D. 612-1-12 est ainsi rétabli :


« Art. D. 612-1-12.-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription prévu par l'article D. 612-1-10 et le nombre de sous-vœux prévu par l'article D. 612-1-11 susceptibles d'être formulés par les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa et qui n'ont pas obtenu et ne préparent pas le baccalauréat français ou un diplôme ou titre admis en équivalence de ce grade.
« Pour les mêmes motifs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également prévoir que les candidats mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas formuler de vœux d'inscription dans certaines formations. » ;


3° A l'article D. 612-1-19, après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription ou de sous-vœux pouvant être formulés par les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa et qui n'ont pas obtenu et ne préparent pas le baccalauréat français ou un diplôme ou titre admis en équivalence de ce grade.
« Pour les mêmes motifs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également prévoir que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pas formuler de vœux d'inscription dans certaines formations. »