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Article AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2024 portant approbation du règlement intérieur de la Commission nationale de classement rattachée au ministre chargé du développement durable)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2024 portant approbation du règlement intérieur de la Commission nationale de classement rattachée au ministre chargé du développement durable)


ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DE CLASSEMENT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DANS LES CADRES D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 modifiée relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;
Vu le décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 modifié fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;
Vu les articles R.* 133-1 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2014 relatif à la composition du dossier d'intégration déposé auprès de la Commission nationale de classement en application de l'article 8 du décret n° 2014-456 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;
Vu l'avis sur proposition de son président de la Commission nationale de classement en date du 12 décembre 2023,


Article 1er


Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le fonctionnement de la Commission nationale de classement instituée par l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée.
Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 5 à 9 du décret du 6 mai 2014 susvisé et, à titre complémentaire, par celles du présent règlement intérieur.


I. - Membres de la commission et secrétariat de la commission


Article 2


Les membres de la commission sont désignés dans les conditions définies aux I et II de l'article 6 du décret du 6 mai 2014 susvisé.
Le membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre de la commission peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.


Article 3


Le secrétariat de la Commission nationale de classement est assuré par un représentant du bureau chargé du statut des ouvriers des parcs et ateliers au sein de la direction des ressources humaines du ministère chargé du développement durable.


II. - Convocation des membres de la commission


Article 4


La commission se réunit en tant que de besoin pour examiner les propositions formulées par les collectivités territoriales d'accueil en vue de l'intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.


Article 5


La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation est envoyée aux membres par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.


Article 6


Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Les documents pour chaque proposition formulée par la collectivité territoriale en vue de l'intégration de l'ouvrier des parcs et ateliers dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale comprennent :


- le dossier dont la composition est fixée par l'arrêté du 1er juillet 2014 susvisé ;
- le rapport établi par l'un des rapporteurs nommés par décision du ministre chargé du développement durable conformément à l'article 7 du décret du 6 mai 2014 susvisé et désigné par le président de la commission dès réception du dossier précédemment mentionné.


Article 7


Le président peut convoquer un expert soit à son instigation, soit à la demande d'un ou plusieurs membres de la commission, soit à la demande de l'ouvrier des parcs et ateliers dont le dossier est examiné ou de l'autorité territoriale dont l'ouvrier relève. Les demandes ainsi faites sont adressées au président, ainsi qu'au secrétariat de la commission, par courrier électronique, dans le respect du délai de convocation indiqué ci-après.
La convocation d'un expert intervient au moins cinq jours ouvrés avant la tenue de la séance à laquelle il doit intervenir. Cette convocation est envoyée par courrier électronique. Les membres de la commission en sont informés parallèlement.
L'expert est convoqué pour le point de l'ordre du jour sur lequel il sera amené à intervenir.


Article 8


Sur demande de ses membres, le président peut convoquer l'ouvrier des parcs et ateliers dont la commission examine le dossier ainsi que l'autorité territoriale dont il relève.
La convocation de chaque intéressé intervient au moins cinq jours ouvrés avant la tenue de la séance à laquelle il doit intervenir. Cette convocation est envoyée par courrier électronique. Les membres de la commission en sont informés parallèlement.
L'ouvrier ou le représentant de la collectivité territoriale est convoqué pour le point de l'ordre du jour sur lequel il sera amené à intervenir.


III. - Déroulement des séances de la commission


Article 9


Les séances de la Commission nationale de classement peuvent se tenir en présentiel et/ou par conférence téléphonique et audiovisuelle ou par consultation électronique.


Article 10


Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.


Article 11


Les travaux de la commission ne sont pas publics.
Les éléments communiqués avant et après la séance et présentés lors des débats sont exclusivement réservés aux membres de la commission. Toute diffusion par quelque moyen que ce soit des échanges et des éléments présentés lors de la réunion de la commission est formellement interdite aux membres de la commission et le cas échéant, aux experts invités et, lorsqu'ils sont conviés, aux ouvriers des parcs et ateliers dont les dossiers sont examinés par la commission et aux collectivités territoriales dont ils relèvent.


Article 12


Le procès-verbal de la séance de la commission est établi par le secrétaire de la commission. Le procès-verbal n'a pas pour objet de retranscrire la totalité des débats mais de présenter les principaux points observés lors de la séance.
Il indique le nom et la qualité des membres participants, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
Il est transmis aux membres de la commission dans le délai maximal d'un mois à l'issue de la séance.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
L'approbation du procès-verbal de la séance constitue le premier point de l'ordre du jour de la séance suivant son envoi.


A. - Séances en présentiel et/ou en conférence téléphonique et audiovisuelle


Article 13


La commission ne délibère valablement que si au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés à l'ouverture de la réunion conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 6 mai 2014 susvisé.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui délibère alors valablement sans condition de quorum.


Article 14


Le président de la commission ouvre la réunion en annonçant la liste des participants et constate que le nombre minimal de membres présents ou représentés, prévu à l'article précédent, est respecté.
Il rappelle les points inscrits à l'ordre du jour. Le cas échéant, la commission décide, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission, ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.


Article 15


Les experts, les ouvriers des parcs et ateliers dont les dossiers sont examinés et les représentants des collectivités territoriales dont ces ouvriers relèvent, convoqués par le président de la commission en application des articles 7 et 8 du présent règlement intérieur, n'ont pas voix délibérative.
Ils n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote auquel ils ne prennent pas part.


Article 16


La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Article 17


Le président peut décider d'une suspension de séance, de sa propre initiative ou à la demande de l'un des membres de la commission ayant voix délibérative.
Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.


B. - Séances par consultation électronique


Article 18


Le président peut décider qu'une délibération sera organisée par consultation électronique, sous réserve de recueillir préalablement l'accord des membres de la commission ayant voix délibérative et leur confirmation d'accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération.


Article 19


Après accord des membres ayant voix délibérative de la commission sur le principe du recours à une consultation électronique, le président informe les membres ayant voix délibérative et les membres ayant voix consultative des modalités de participation à la délibération. Cette information suit les règles applicables à la convocation précisées à l'article 6.
Il précise les dossiers qui sont soumis à délibération par cette voie et indique la date et l'heure de début ainsi que la date et l'heure limite pour la présentation des contributions des membres.


Article 20


Le cas échéant, il en informe également toute autre personne convoquée en application des articles 7 et 8.
Dans ce cas, les échanges démarrent, pour les dossiers qui les concernent, avec l'expression de leurs observations, suivie des échanges entre les membres et ces personnes.
Ces dernières ne sont pas associées à la suite de la procédure.


Article 21


Les observations émises par chacun des membres ayant voix délibérative ou non sont immédiatement communiquées par courrier électronique à l'ensemble des autres membres participants, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération.


Article 22


A tout moment, le président de la commission peut décider de prolonger la durée de la délibération. Il en informe l'ensemble des membres.
En cas d'incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou poursuivies dans les mêmes conditions.


Article 23


Les débats sont clos par un message du président, qui peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération dès lors que tous les membres se sont exprimés.


Article 24


La commission émet ses avis à la majorité de ses membres ayant voix délibérative.
Conformément au V de l'article 6 du décret du 6 mai 2014 susvisé, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Article 25


A la clôture des débats, le président adresse les résultats à l'ensemble des membres de la commission.


IV. - Rapport annuel de la commission


Article 26


Le secrétaire de la commission élabore le projet de rapport annuel de la Commission nationale de classement prévu à l'article 5 du décret du 6 mai 2014 susvisé.
La commission examine le projet de rapport annuel qui lui est présenté au cours du premier trimestre de l'année suivante, avant envoi du rapport annuel définitif par le président de la commission au ministre chargé du développement durable et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.