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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 17 mars 2021 fixant la composition du dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle par une commission paritaire interprofessionnelle régionale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 17 mars 2021 fixant la composition du dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle par une commission paritaire interprofessionnelle régionale)


A l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2021 susvisé, est créé un V ainsi rédigé :
« V.-Lorsque qu'un salarié sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail, en cas de doute sur le respect des conditions d'ancienneté prévues à l'article D. 6323-9-2 du code du travail, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut demander au salarié ou à ses employeurs toute pièce permettant de justifier du lien entre l'emploi occupé et l'exposition à au moins un des facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code travail. Elle évalue la réalité de l'exposition à un facteur de risque professionnel mentionné au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail en se fondant sur les pièces de la demande de prise en charge. »