A l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2021 susvisé, le 2° du I est ainsi complété : « dès lors que la commission paritaire interprofessionnelle régionale n'a pas d'accès, en cours de validité, à l'information relative à cet effectif pour l'exercice de ses missions mentionnées aux articles L. 6323-17-5 et L. 6323-17-6 ».