Après en avoir délibéré le 21 décembre 2023,
Table des matières
1. Contexte et cadre juridique
1.1. Le cadre juridique applicable à la mise en place des règles de comptabilisation des coûts des sociétés agréées de distribution de la presse
1.2. Objet de la décision et champ d'application
2. Principes de comptabilisation des coûts
2.1. Principes d'allocation des coûts dans la comptabilité réglementaire
2.1.1. Le principe de causalité
2.1.2. Le principe de complétude
2.2. Construction du système de comptabilisation des coûts
2.2.1. Les principes de clarté et de lisibilité
2.2.2. Les principes de fiabilité et l'auditabilité des données
2.2.3. Le principe de cohérence
3. Périmètre et granularité de la comptabilité réglementaire
4. Informations tenues à jour par les sociétés agréées de distribution de la presse
4.1. Les coûts
4.2. Les revenus
4.3. La description physique de l'activité
4.4. Les clés d'allocation utilisées
5. Mise en œuvre des restitutions
5.1. Alimentation des restitutions
5.2. Format des restitutions
6. Tenue à jour d'une documentation détaillant la méthodologie employée
7. Modalités de contrôle et de restitution
7.1. Contrôle par l'Autorité
7.2. Audit par un organisme indépendant
7.3. Modalités de restitution
Décide :
Annexe 1 : Les méthodes d'allocation des coûts
1. Les méthodes d'allocation des coûts attribuables
2. Les méthodes d'allocation des coûts non attribuables
Annexe 2 : Les fiches de restitution
1. Fiche de restitution R1
2. Fiches de restitution R2
3. Fiche de restitution R3
4. Fiche de restitution R4
1. Contexte et cadre juridique
1.1. Le cadre juridique applicable à la mise en place des règles de comptabilisation des coûts des sociétés agréées de distribution de la presse
L'article 20 de la loi Bichet, telle que modifiée par la loi n° 2019-1063, précise qu'« [a]fin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l'offre des sociétés agréées de distribution de la presse, [l'ARCEP] précise les règles de comptabilisation des coûts par ces sociétés et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu'elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu'elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu'elle a établies ».
Ce même article précise que « [l'ARCEP] peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée, recueillir auprès des sociétés agréées de distribution de la presse toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s'assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions ».
Par ailleurs, l'article 16 de la loi Bichet dispose que l'ARCEP « [e]st chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité territoriale et temporelle, à la neutralité et à l'efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu'à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente. » Il précise également que « [l'ARCEP] concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse ».
En outre, l'article 5 de la loi Bichet dispose que « [t]oute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires, à la demande de distribution des publications d'une entreprise de presse […] ».
Le 2° de l'article 18 de la loi Bichet, dispose par ailleurs que l'ARCEP « [e]st informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de non-discrimination, d'orientation vers les coûts d'un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d'un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l'ensemble des clients ».
1.2. Objet de la décision et champ d'application
La mise en place des règles de comptabilisation des coûts applicables aux sociétés agréées de distribution de la presse (ci-après « SADP »), prévue par la loi Bichet, permettra de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l'offre de ces sociétés. Elle permettra notamment à l'Autorité de contrôler le respect des obligations tarifaires imposées à ces sociétés, notamment dans le cadre des avis publics relatifs aux conditions tarifaires des SADP qu'elle rend (1).
Par la présente décision, l'Autorité précise les obligations de comptabilisation des coûts des SADP en application de l'article 20 de la loi Bichet. Elle précise, d'une part, les informations comptables à tenir à jour par les sociétés et, d'autre part leurs modalités de restitution et de contrôle, selon un cadre uniforme.
A ces fins, les SADP doivent mettre en œuvre un système de comptabilisation réglementaire, c'est-à-dire un dispositif qui permet de restituer, sous forme de fiches détaillées, les coûts, revenus ainsi que les unités d'œuvre des SADP.
Afin d'assurer la fiabilité et la pertinence des données récoltées, l'Autorité définit les spécifications du système de comptabilisation des coûts applicables aux SADP, c'est-à-dire notamment :
- les éléments à prendre en compte dans l'assiette des coûts ;
- les règles et méthodes d'allocation des coûts et des revenus ;
- le format des fiches de restitution comptable, et notamment le nombre, le périmètre et le détail de ces fiches ;
- les modalités de désignation de l'organisme chargé de vérifier la conformité des comptes aux règles établies.
2. Principes de comptabilisation des coûts
2.1. Principes d'allocation des coûts dans la comptabilité réglementaire
Afin d'assurer la production d'informations pertinentes et exploitables, les SADP doivent respecter les deux grands principes généraux décrits ci-dessous pour l'allocation des coûts dans leur système comptable réglementaire.
2.1.1. Le principe de causalité
Le principe de causalité consiste en l'affectation des coûts d'un élément ou d'une activité en fonction de ce qui en est la « cause », c'est-à-dire, dans la pratique, en fonction de l'usage de cet élément ou de cette activité.
Si une seule activité est à l'origine d'un coût donné, le coût est dit « directement attribuable » et est affecté intégralement à l'activité qui l'a induit. Au contraire, si plusieurs activités sont à l'origine d'un coût donné, son allocation est faite au prorata de la consommation de l'élément correspondant. L'unité d'œuvre mesurant la consommation de l'élément doit être la plus pertinente possible au regard de l'usage de l'élément.
2.1.2. Le principe de complétude
Le principe de complétude veut que l'ensemble des informations à restituer au titre d'une restitution soit bien restitué. Ceci est essentiel afin de garantir une utilisation pertinente des informations restituées. Il est demandé aux sociétés de fournir des restitutions exhaustives.
Ce principe est notamment applicable à la restitution des coûts et des revenus. En effet, en cas d'omission par les SADP de certaines informations tenues à jour, les conclusions qui pourraient en être tirées en termes d'analyse des conditions tarifaires pourraient s'en trouver faussées.
2.2. Construction du système de comptabilisation des coûts
Afin qu'il puisse effectivement être utilisé par l'Autorité dans le cadre des objectifs pour lesquels il est produit, il apparaît nécessaire de formaliser un système de comptabilité réglementaire qui tienne également compte des principes listés ci-dessous.
2.2.1. Les principes de clarté et de lisibilité
En application des principes de clarté et de lisibilité, l'ensemble des informations restituées doit être compréhensible et sans ambiguïté pour l'Autorité.
Il convient que les systèmes de comptabilisation des coûts des SADP répondent à une exigence de lisibilité tout en conservant la trace de tous les calculs et de toutes les données, afin que les résultats puissent être vérifiés et interprétés sans ambiguïté. La tenue à jour d'une documentation détaillant la méthodologie employée pour l'élaboration du système de comptabilité réglementaire (cf. section 6) permet notamment à l'Autorité de veiller au respect des principes de clarté et de lisibilité.
2.2.2. Les principes de fiabilité et d'auditabilité des données
Les principes de fiabilité et d'auditabilité des données se traduisent par le fait que les SADP doivent mettre en place et maintenir dans le temps un environnement de contrôle fiable pour la mise en place et la tenue à jour des informations comptables prévues par la présente décision, permettant de garantir la qualité des données tenues à jour. Les restitutions doivent être auditables, vérifiables par l'Autorité et par l'organisme en charge de leur audit.
Les systèmes mis en place par les SADP doivent permettre de retracer, pour chaque information restituée, leur origine, et expliquer de façon détaillée leur formation.
2.2.3. Le principe de cohérence
Le principe de cohérence assure la correspondance entre les informations de deux fiches de restitution prévues pour couvrir un même périmètre. Il implique également que les informations sont tenues à jour annuellement et que les informations relatives à une même année, disponibles dans deux restitutions réalisées des années différentes, soient les mêmes. En cas d'écart (ex : correction d'erreur), une explication est systématiquement fournie dans la documentation tenue à jour en application de la section 6.
3. Périmètre et granularité de la comptabilité réglementaire
Afin de donner une vision globale de l'ensemble des activités des sociétés concernées, et en particulier de l'allocation des coûts et des revenus entre ces activités, l'exercice comptable doit s'appliquer sur un périmètre englobant l'ensemble des activités des SADP. Les coûts et les revenus à prendre en compte sont donc ceux relatifs à l'ensemble des activités des SADP, depuis la prise en charge par la SADP ou ses sous-traitants jusqu'à la livraison du point de vente.
Les restitutions comptables demandées par l'Autorité privilégient toutefois une granularité lui permettant notamment de contrôler les conditions tarifaires des SADP. Conformément au principe de complétude décrit en section 2, les activités des sociétés autres que la distribution des quotidiens, des publications et des encyclopédies sur le territoire français doivent être comptabilisées dans un compte dit de « bouclage » afin de permettre la réconciliation avec les comptes sociaux.
Si plusieurs SADP font partie d'un même groupe de sociétés, une comptabilité réglementaire doit être tenue à jour par chaque société, en application de la présente décision.
4. Informations tenues à jour par les sociétés agréées de distribution de la presse
Cette section détaille les différentes informations réglementaires que les SADP doivent tenir à jour en application de la présente décision.
4.1. Les coûts
Le système de fiches de restitution doit permettre de retracer les coûts de chacune des activités entrant dans le périmètre de l'obligation de restitution des informations réglementaires, et les fonctions et inducteurs de coûts associés.
L'établissement et la tenue à jour de ces informations est nécessaire au contrôle du respect des principes applicables aux conditions tarifaires proposées par les SADP.
Ceci implique, s'agissant des coûts supportés par les sociétés, que les éléments doivent principalement provenir directement ou indirectement (dans ce cas via des allocations, cf. section 4.4) de la comptabilité analytique des SADP. Afin d'assurer le respect des principes susmentionnés, les SADP doivent prendre leurs dispositions pour tenir une comptabilisation des coûts permettant d'assurer le suivi pertinent des coûts encourus, et limiter au strict nécessaire le recours à des clés d'allocation.
4.2. Les revenus
Les SADP doivent tenir à jour l'ensemble des revenus qu'elles dégagent via l'usage, direct ou indirect, partiel ou total, des éléments de coûts restitués.
La restitution de l'ensemble des revenus est essentielle afin de vérifier que les tarifications utilisées par les SADP respectent les principes de la loi Bichet, notamment le principe d'objectivité. Afin que l'Autorité puisse comparer les coûts de l'activité des sociétés et les revenus tirés de leur activité, le périmètre de restitution des revenus doit être cohérent avec celui des coûts.
4.3. La description physique de l'activité
En complément des restitutions des coûts et des revenus, les SADP tiennent également à jour une description physique de leur activité.
Ces informations permettent de disposer d'une description du réseau de distribution des SADP dont les coûts sont restitués. Elles doivent notamment permettre à l'Autorité de vérifier la cohérence des dépenses restituées. Enfin, ces données pourront être utilisées par l'Autorité pour apprécier les charges supportées par les sociétés en cas de données de charges manquantes ou manifestement incohérentes.
4.4. Les clés d'allocation utilisées
Les informations constituant les restitutions comptables doivent émaner le plus directement possible de la comptabilité analytique des SADP. Toutefois, certaines informations à tenir à jour peuvent ne pas être disponibles directement à partir des postes de coûts de la comptabilité analytique des SADP. Dans ce cas, certains postes de coûts des fiches peuvent provenir d'allocations de coûts, réalisées à l'aide de clés d'allocation. Les choix d'allocation peuvent avoir une influence significative sur les restitutions comptables devant être transmises à l'Autorité. Les méthodes d'allocation des coûts utilisées dans la préparation des restitutions comptables doivent donc être explicitées, transparentes et documentées.
Simultanément aux restitutions comptables, les SADP doivent remettre à l'ARCEP, pour chaque exercice, un catalogue restituant les clés d'allocation utilisées pour la production des restitutions comptables et les éléments méthodologiques associés (cf. section 6). Ceci permettra à l'Autorité de pouvoir examiner la pertinence des allocations effectuées, et plus généralement de mieux appréhender les éléments restitués lorsqu'ils proviennent d'allocations. Les clés d'allocation utilisées doivent notamment être compatibles avec le respect des principes de causalité et de complétude.
Afin d'assurer l'homogénéité des données de coûts et de revenus restituées par les sociétés concernées, l'Autorité définit spécifiquement en annexe 1 de la présente décision les principales clés d'allocation que les SADP doivent appliquer, dans le respect des principes de causalité et de complétude.
5. Mise en œuvre des restitutions
5.1. Alimentation des restitutions
La comptabilité sociale, certifiée par les commissaires aux comptes, constitue l'information la plus fiable disponible sur les coûts et les revenus des sociétés. Les informations utilisées pour la réalisation des restitutions comptables sont produites à partir de la comptabilité analytique de l'entité, laquelle est issue de sa comptabilité sociale. Des allocations seront toutefois effectuées en cas d'information non directement disponible, en respectant le principe de causalité décrit en section 2. La section 4.4 du présent document précise les recommandations de l'ARCEP sur les allocations.
Les informations comptables fournies doivent permettent la réconciliation entre la comptabilité sociale et la comptabilité réglementaire des SADP. Dès lors, il est important que puissent être retracés et justifiés les écarts entre ces deux référentiels.
5.2. Format des restitutions
En application de l'article 20 de la loi Bichet précité, l'Autorité peut préciser le nombre et le degré de détail des fiches de restitution qui forment les restitutions réglementaires. L'Autorité a mis en place un format standardisé de restitution, par souci d'efficacité et de comparabilité. Les restitutions seront produites selon le format précisé en annexe 2. Ce format laisse toutefois une place aux possibles spécificités des sociétés.
Les sociétés doivent respecter ce format de restitution, en s'abstenant de toute modification de la structure des tableaux. Les données seront tenues à jour sous un format tableur.
6. Tenue à jour d'une documentation détaillant la méthodologie employée
Afin de garantir la transparence et la lisibilité des informations comptables tenues à jour, les sociétés tiennent à jour la description des termes qui le nécessitent ainsi que la méthodologie détaillée employée dans la production des informations comptables.
Cette documentation précise a minima :
- les sources de données utilisées ;
- les allocations et retraitements effectués le cas échéant ;
- le détail des informations qui ne peuvent être fournies dans les fiches de restitution au regard des spécificités de la SADP (2), en le justifiant ;
- les choix méthodologiques opérés dans la production des restitutions et toute information nécessaire à la bonne compréhension par l'Autorité de ces restitutions. A ce titre, la documentation mise à disposition de l'Autorité et de l'auditeur par les SADP doit mettre en évidence les liens de causalité qui sous-tendent chaque clé d'allocation des coûts et des revenus.
Une version de la documentation est produite pour chaque exercice et transmise à l'Autorité concomitamment à la transmission visée par la section 4, sous la forme d'une notice. La tenue de cette documentation est nécessaire pour garantir la lisibilité et l'auditabilité des données.
7. Modalités de contrôle et de restitution
7.1. Contrôle par l'Autorité
Afin de poursuivre les objectifs de régulation présentés en section 1, les sociétés concernées doivent restituer à l'Autorité des données documentées et vérifiables. Les restitutions transmises par les SADP à l'Autorité peuvent faire l'objet d'un contrôle de la part de celle-ci.
L'Autorité peut demander aux SADP :
- de préciser la construction et l'origine des informations restituées ;
- de préciser ou compléter la documentation tenue à jour en vertu de la section 6 ;
- de modifier les informations comptables tenues, afin de respecter les principes fixés par la décision.
Dans ces cas, les SADP sont tenues de répondre à l'Autorité et, le cas échéant, transmettent une version amendée de leurs informations comptables ou de leur documentation relative à l'année donnée dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux mois suivants, sauf circonstance exceptionnelle.
Une telle démarche vise à la fois à faire respecter les principes et méthodologies énoncées par l'Autorité mais également à faciliter la compréhension des restitutions.
7.2. Audit par un organisme indépendant
Conformément à l'article 20 de la loi Bichet précité, l'ARCEP désigne un organisme indépendant qui vérifie, aux frais de chaque société, la conformité de chaque exercice comptable aux règles qu'elle a établies. Cet audit vise à valider, sous la forme d'une attestation de conformité, l'ensemble des restitutions réglementaires correspondant à l'exercice.
Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces dispositions, il incombe à l'Autorité de faire diligenter annuellement un audit et de décider de la vérification des éléments structurant la mise en œuvre de l'obligation de comptabilisation des coûts. L'audit consiste en une appréciation de la qualité des données chiffrées des fiches de restitution et du respect des prescriptions des différents textes législatifs et réglementaires, notamment de la présente décision, dans la formation de l'ensemble des restitutions.
Sous réserve d'un audit conduisant à une conclusion défavorable ou à une impossibilité de conclure, l'auditeur délivre une attestation de conformité qui fournit une assurance raisonnable que les états de revenus et coûts, objets de l'audit, ont été, dans tous leurs aspects, établis conformément aux règles et modalités d'établissement des comptes réglementaires, et ne comportent pas d'anomalies significatives.
7.3. Modalités de restitution
A compter de l'adoption de la présente décision, les sociétés produisent, chaque année, toutes les informations demandées ainsi que la documentation correspondante décrites respectivement en sections 4 et 6, selon les règles et formats décrits dans ces sections et dans la section 5.2 et les annexes correspondantes.
Ces informations comptables et la documentation annexée pour l'exercice comptable de l'année N sont produites au plus tard le 30 juin de l'année N+1 par l'entité juridique tenant à jour ces restitutions. Par exception, s'agissant de la production des éléments afférents à l'exercice comptable 2023, les informations comptables demandées ne concernent que les fiches de restitution R1 et R2 et cette transmission doit s'effectuer au plus tard le 31 octobre 2024.
La restitution des données à l'Autorité se fait par courrier électronique du mandataire social ou du représentant légal, précisant que les données sont transmises au titre de la présente décision, et que les données transmises sont, à sa connaissance, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables à cet effet, conformes à la réalité, sans omission de nature à en altérer la portée. Il précise que les données transmises ont été réunies et traitées dans un environnement de contrôle fiable, et obtenues et présentées selon les formats, méthodes, principes et règles fixés par la présente décision.
Si, lors de la production des données lors de l'exercice de l'année N, une erreur est détectée sur les données produites lors de l'exercice de l'année N-1, les données de l'année N-1 ne sont pas modifiées. En revanche, la détection de l'erreur et son explication sont explicitées dans la documentation relative à l'année N,
Décide :