Encadrement des rejets.
L'annexe de l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE
« ENCADREMENT DES REJETS AUTORISÉS EN 2024 AU TITRE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS
« Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :
« I.-Rejets de chinchard
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :
«-l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
«-l'article 14.5 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX
«-l'article 14.6 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;
«-l'article 11.1. n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c ;
« les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.
« II.-Rejets d'espèces combinées
« Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.1. k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2024. »