ANNEXE XIX
Il est ajouté l'annexe IV à l'arrêté du 30 juillet 2012 susvisé ainsi rédigée :
« ANNEXE IV
« PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ENTREPOSAGE LOURD
« 1. Dispositions générales
« 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
« 1.2. Modifications
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.
« 1.3. Contenu de la déclaration
« La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que d'élimination des déchets et résidus, en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
« 1.4. Dossier installation classée
« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
«-le dossier de déclaration ;
«-les plans, schémas et croquis tenus à jour ;
«-les mesures de réduction des impacts sur l'environnement en cas de localisation en zone sensible ;
«-l'avis des services de secours et d'incendie concernant les risques de l'installation ;
«-la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
«-l'évaluation des risques et les mesures de réduction.
« L'ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« 1.5. Déclaration d'accident
« L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
« 1.6. Changement d'exploitant
« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
« 1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.
« 2. Implantation-Aménagement
« 2.1. Implantation des installations
« Elles sont localisées en dehors des zones sensibles : notamment les captages d'eau potable et les périmètres de protection les délimitant, les zones inondables/ submersibles, les zones d'intérêt environnemental (NATURA 2000, par exemple). L'exploitant utilise dans la mesure du possible les opportunités déjà en place telles que les installations de stockage ou de traitement de déchets existantes.
« Elles sont situées au minimum à 100 mètres des habitations.
« 2.2. Aménagement des installations
« Le choix des contenants pour l'entreposage des déchets est compatible avec la nature, les caractéristiques et la quantité des déchets. Les contenants étanches ou rendus étanches sont :
«-fosses, bacs et citernes pour les déchets liquides ;
«-bennes, cellules avec merlons ou fosses pour les déchets pâteux ;
«-plate-forme pour les déchets solides en vrac ou en sac.
« Tous les entreposages de déchets (en vrac ou dans les alvéoles, conteneurs ou bennes par exemple) disposent de couverture si nécessaire pour les protéger des intempéries ou de l'humidité (film étanche, couvercles).
« Un sas de nettoyage des véhicules et des personnes est aménagé.
« 2.3. Accessibilité
« L'installation est disposée de manière à élaborer un plan de circulation sur le site. Le sens de circulation est visiblement affiché pour les conducteurs. Un croisement de la circulation est toutefois envisageable pour le passage par une aire spécifique. Une entrée unique est également possible. Le plan de circulation est compatible avec des camions gros porteurs.
« 2.4. Protection des aires d'entreposage des déchets
« Le sol des aires de réception, d'entreposage et plus largement de manipulation des produits dangereux et des déchets, est par nature étanche ou est rendu étanche.
« En cas de stockage en casier, des merlons sont implantés. Une sécurité active est mise en place dans le fond des casiers et au niveau des merlons.
« 2.5. Cuvettes de rétention
« Les fûts ou récipients utilisés pour les engins et les liquides dangereux (carburants, déchets liquides concentrés...) ou contenant des substances et préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, stockés ou entreposés sur le site, sont associés à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
«-100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
«-50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
« 3. Exploitation-Entretien
« 3.1. Surveillance de l'exploitation
« L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des équipements, des produits utilisés et des déchets stockés dans l'installation.
« 3.2. Contrôle de l'accès
« L'installation est ceinte d'une clôture, de manière à interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel.
« 3.3. Déchets acceptés et procédure d'admission
« Les déchets admissibles sont les déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales. Les déchets radioactifs ne sont pas admis. Tout autre déchet qui n'est pas généré par l'accident lui-même ou issu de la pollution est interdit. Un affichage des déchets pris en charge par l'installation est visible à l'entrée du site.
« L'installation doit être équipée d'un moyen de pesée à l'entrée du site et chaque apport de déchets fait l'objet d'un mesurage. A défaut, le déposant doit être en mesure de justifier la masse ou le volume de déchets qu'il apporte.
« 3.4. Connaissance et étiquetage des produits et des déchets
« L'exploitant garde à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits dangereux, en particulier, les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 4624-4 du code du travail.
« Ces documents sont conservés pendant la durée d'exploitation et sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
« Les contenants des déchets sont étiquetés et portent en caractères lisibles :
«-la nature des déchets ;
«-le ou les symboles de dangers pour les déchets dangereux.
« 3.5. Propreté
« Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement, sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.
« 3.6. Consignes d'exploitation
« Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien et en fonctionnement dégradé) font l'objet de consignes d'exploitation.
« Ces consignes prévoient notamment :
«-les instructions de nettoyage ;
«-la tenue d'un cahier d'exploitation consignant tous les mouvements et événements ;
«-les conditions de stockage des produits et des déchets.
« Ces éléments sont consignés dans le dossier “ installations classées ” prévu au point 1.4.
« 3.7. Envol de déchets
« L'exploitant met en œuvre des dispositions pour limiter les envols de déchets, notamment lors des opérations de chargement/ déchargement et de transport. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets seront couverts d'une bâche ou d'un filet. L'exploitant s'assure que les entreprises extérieures de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions.
« 4. Risques
« 4.1. Localisation des risques
« L'exploitant réalise une évaluation sommaire des risques présents sur le site et s'assure de l'absence de risques. Le cas échéant, il met en place les dispositifs nécessaires à la réduction de ceux-ci.
« 4.2. Protection individuelle
« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation, ou mis à disposition permanente du personnel d'exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d'exploitation est formé à l'emploi de ces matériels.
« 4.3. Interdiction des feux
« Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
« 4.4. Consignes de sécurité
« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.
« Ces consignes indiquent notamment :
«-toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en œuvre ainsi que les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage ;
«-la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident (notamment les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;
«-l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
« 5. Eau
« 5.1. Prélèvements
« Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
« L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, ainsi qu'aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
« Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totaliseur. Le relevé du totaliseur est effectué au minimum une fois par mois, et est porté sur un registre consigné dans le dossier « installations classées » prévu au point 1.4.
« 5.2. Récupération des eaux de pluie et des eaux usées
« Un drainage des eaux de percolation vers une station de traitement des eaux et le détournement périphérique des eaux de ruissellement sont assurés.
« 5.3. Interdiction des rejets en nappe
« Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, même après épuration d'eaux résiduaires, est interdit.
« 5.4. Epandage
« L'épandage des déchets et effluents est interdit.
« 5.5. Valeurs limites de rejet
« Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires et de tous les effluents des sites d'entreposage de type intermédiaire, notamment de la décontamination des véhicules, font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
« a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
«-pH (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel) : 6,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
«-température < 30° C ;
« b) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
« DCO (selon les normes mentionnées dans un avis publié au Journal officiel) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/ l ;
« c) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :
«-hydrocarbures totaux : 10 mg/ l ;
«-métaux totaux : 15 mg/ l ;
«-indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/ l ;
«-chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/ l ;
«-cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/ l ;
«-arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/ l.
« Les valeurs limites du présent point sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration fixées par la présente annexe.
« Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
« En fonction de la nature des déchets incriminés dans la catastrophe, la liste des polluants spécifiques à analyser pourra être élargie ou modifiée sur demande de l'inspection des installations classées.
« Les dispositifs de traitement à envisager sont :
«-déshuileurs débourbeurs ;
«-lagune de réception des eaux de ruissellement ;
«-siphon de sortie avec contrôle de la teneur en hydrocarbures ; ou
«-tout autre moyen équivalent.
« 5.6. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
« Les contrôles porteront, d'une part, sur les eaux en provenance du stockage et, d'autre part, sur les eaux souterraines. Afin de vérifier la tenue dans le temps des structures d'étanchéité équipant les ouvrages de stockage, une surveillance de la qualité des eaux de la nappe superficielle est réalisée.
« Une mesure de la concentration des polluants susceptibles d'être générés par l'installation, parmi ceux visés au point 5.6 et du débit est effectuée trois fois par semaine en période d'exploitation et en période de déstockage des déchets. En période de surveillance du stock, la fréquence d'analyse passe de trois fois par semaine à une fois par semaine pour les eaux de rejets et une fois par mois pour les eaux souterraines.
« Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé.
« Dans le cas où les analyses réalisées ne couvrent pas l'ensemble des paramètres mentionnés au point 5.6, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de rejet des polluants non analysés.
« En fonction des résultats, la fréquence d'analyse pourra être revue en accord avec l'inspection des installations classées.
« Les résultats de la surveillance sont transmis à l'inspecteur des installations classées chaque semaine pendant l'exploitation et une fois par mois par la suite.
« 6. Air-Odeurs
« 6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
« L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter au maximum les émissions de gaz, d'odeurs, ou de vapeurs toxiques à l'atmosphère.
« Des évents sont prévus pour l'évacuation d'éventuels gaz de fermentation.
« 6.2. Odeurs
« Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.
« Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
« 7. Déchets
« 7.1. Déchets produits par l'installation
« Les déchets produits par l'installation font l'objet d'une gestion similaire à celle réalisée pour les déchets reçus sur le site.
« 7.2. Déchets sortants
« L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.
« L'évacuation des déchets se fait régulièrement pour éviter l'engorgement du site.
« 7.3. Registre des déchets
« L'exploitant établit et tient à jour des registres où sont consignés toutes les quantités de déchets entrant et sortant du site.
« Le registre des déchets contient a minima les informations suivantes :
« 1. Réception :
«-la nature de déchets ;
«-le tonnage ;
«-la provenance (commune ou site intermédiaire) ;
«-le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets entrants ;
«-la date et l'heure de réception ;
«-l'identité du transporteur ;
«-le numéro d'immatriculation du véhicule.
« 2. Expédition :
«-la nature de déchets ;
«-le tonnage ;
«-le destinataire (installation de traitement) ;
«-le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ;
«-la date et l'heure de réception ;
«-l'identité du transporteur ;
«-l'opération de traitement qui va être opérée ainsi que le code associé au regard des codes élimination et valorisation définis dans la directive 2008/98/ CE du 19 novembre 2008.
« Le registre des déchets peut être construit sur la base d'une compilation des bordereaux de suivi de déchets.
« L'exploitant tient également à jour un registre des refus d'admission où il note toute les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu'il n'a pas admis en précisant les raisons du refus.
« 7.4. Brûlage
« Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit.
« 7.5. Durée d'entreposage des déchets
« La durée d'entreposage des déchets sur le site n'excède pas un an.
« 8. Bruit et vibrations
« L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple, sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênants pour le voisinage, est limité aux seuls besoins opérationnels et à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
« 9. Remise en état en fin d'exploitation
« L'exploitant prévoit dès l'ouverture du site sa restauration finale. Il remet en état le site dès la fin d'exploitation (sol, sous-sol, chemins d'accès, végétation environnante, aménagements antérieurs aux opérations de lutte antipollution), de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et que le site soit restauré au niveau de ce qu'il était avant son utilisation comme installation temporaire de transit. Une évaluation du bruit de fond est réalisée dans la zone environnante du site pour être utilisée comme valeur de référence « état initial ».
« En cas de modification de l'état initial, les étapes de restauration sont les suivantes :
«-un nettoyage grossier (décapage, extraction, le cas échéant) doit permettre d'éliminer toutes les couches polluées et les poches d'accumulation ;
«-un diagnostic est réalisé par un organisme tiers comportant :
«-une cartographie de la pollution éventuelle du site (étendue, profondeur, avec les teneurs) ;
«-le cas échéant, une proposition de travaux de dépollution à effectuer avec les seuils à atteindre.
« Cette remise en état intervient pour les sites d'entreposage lourd dans un délai maximum d'un an à compter de la date de fin du traitement des déchets.
« L'exploitant procède ou fait procéder au démontage des équipements et à l'enlèvement des structures et matériaux apportés ou mis en place sur le site pour les besoins des opérations de stockage ou de déstockage des déchets. Les équipements, structures et matériaux ainsi démontés et enlevés sont nettoyés ou dépollués.