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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 janvier 2024 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à déclaration)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 janvier 2024 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à déclaration)


ANNEXE XVIII


Il est ajouté l'annexe III à l'arrêté du 30 juillet 2012 susvisé ainsi rédigée :


« ANNEXE III
« PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX SITES D'ENTREPOSAGE INTERMÉDIAIRE
« 1. Dispositions générales
« 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration


« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.


« 1.2. Modifications


« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.


« 1.3. Contenu de la déclaration


« La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que d'élimination des déchets et résidus, en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.


« 1.4. Dossier installation classée


« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :


«-le dossier de déclaration ;
«-les plans, schémas et croquis tenus à jour ;
«-les mesures de réduction des impacts sur l'environnement en cas de localisation en zone sensible ;
«-l'avis des services de secours et d'incendie concernant les risques de l'installation ;
«-la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
«-l'évaluation des risques et les mesures de réduction.


« L'ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.


« 1.5. Déclaration d'accident


« L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.


« 1.6. Changement d'exploitant


« Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.


« 1.7. Cessation d'activité


« Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.


« 2. Implantation-Aménagement
« 2.1. Implantation des installations


« Elles sont localisées en dehors des zones sensibles telles que définies par l'article R. 211-94 du code de l'environnement. A défaut, l'exploitant prend les mesures nécessaires justifiant d'une limitation des impacts sur l'environnement.
« Les sites sont situés à au moins 50 mètres des habitations. Dans le cas où ces sites ne peuvent être éloignés suffisamment des habitations, l'exploitant met en place les dispositifs nécessaires pour limiter la gêne pour le voisinage.


« 2.2. Aménagement des installations


« Le choix des contenants pour l'entreposage des déchets est compatible avec la nature, les caractéristiques et la quantité des déchets. Les contenants étanches ou rendu étanches sont :


«-fosses, bac et citernes pour les déchets liquides ;
«-bennes, cellules avec merlons ou fosses pour les déchets pâteux ;
«-plate-forme pour les déchets solides en vrac ou en sac.


« Tous les entreposages de déchets (en vrac ou dans les alvéoles, conteneurs ou bennes, par exemple) disposent de couverture les protégeant des intempéries ou de l'humidité (film étanche, couvercles).
« Un sas de nettoyage des véhicules et des personnes est aménagé.


« 2.3. Accessibilité


« L'installation est disposée de manière à élaborer un plan de circulation sur le site. Le sens de circulation est visiblement affiché pour les conducteurs. Un croisement de la circulation est toutefois envisageable pour le passage par une aire spécifique. Une entrée unique est également possible. Le plan de circulation est compatible avec des camions gros porteurs.


« 2.4. Protection des aires d'entreposage des déchets


« Le sol des aires de réception, d'entreposage et plus largement de manipulation des produits dangereux et des déchets est par nature étanche ou est rendu étanche.


« 3. Exploitation-Entretien
« 3.1. Surveillance de l'exploitation


« L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des équipements, des produits utilisés et des déchets stockés dans l'installation.


« 3.2. Contrôle de l'accès


« L'installation est ceinte d'une clôture mobile de manière à interdire toute entrée non autorisée. Si la non-accessibilité du site ne peut être assurée, l'exploitant veille à la sûreté du site.
« Les personnes étrangères n'ont pas d'accès libre à l'installation.


« 3.3. Déchets acceptés et procédure d'admission


« Les déchets admissibles sont les déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales. Les déchets radioactifs ne sont pas admis. Tout autre déchet qui n'est pas généré pas l'accident lui-même ou issu de la pollution est interdit.
« Chaque apport de déchets fait l'objet d'une estimation du volume de déchets entrant sur le site.
« Un affichage des déchets pris en charge par l'installation est visible à l'entrée du site.


« 3.4. Connaissance et étiquetage
« 3.4.1. Connaissance et étiquetage des produits


« L'exploitant garde à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits dangereux, en particulier, les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 4624-4 du code du travail.
« Ces documents sont conservés pendant la durée d'exploitation et sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.


« 3.4.2. Connaissance et étiquetage des déchets


« Les contenants des déchets sont étiquetés et portent en caractères lisibles :


«-la nature des déchets ;
«-le ou les symboles de dangers pour les déchets dangereux.


« 3.5. Propreté


« Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.


« 3.6. Consignes d'exploitation


« Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien, et en fonctionnement dégradé) font l'objet de consignes d'exploitation.
« Ces consignes prévoient notamment :


«-les instructions de nettoyage ;
«-la tenue d'un cahier d'exploitation consignant tous les mouvements et événements ;
«-les conditions de stockage des produits et des déchets.


« Ces éléments sont consignés dans le dossier “ installations classées ” prévu au point 1.4.


« 3.7. Envol de déchets


« L'exploitant met en œuvre des dispositions pour limiter les envols de déchets, notamment lors des opérations de chargement/ déchargement et de transport. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets seront couverts d'une bâche ou d'un filet. L'exploitant s'assure que les entreprises extérieures de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions.


« 4. Risques
« 4.1. Localisation des risques


« L'exploitant réalise une évaluation sommaire des risques présents sur le site et s'assure de l'absence de risques. Le cas échéant, il met en place les dispositifs nécessaires à la réduction de ceux-ci.


« 4.2. Protection individuelle


« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation ou mis à disposition permanente du personnel d'exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d'exploitation est formé à l'emploi de ces matériels.


« 4.3. Interdiction des feux


« Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un “ permis de feu ”. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.


« 4.4. Consignes de sécurité


« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.
« Ces consignes indiquent notamment :


«-toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en œuvre ainsi que les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage ;
«-la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident (notamment, les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;
«-l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ;
«-l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.


« 5. Eau
« 5.1. Récupération des eaux de pluie et des eaux usées


« Des caniveaux et rigoles sont à prévoir pour dériver les eaux de ruissellement dans des bassins ou cuves de stockage en vue de les récupérer pour élimination.


« 5.2. Interdiction des rejets en nappe


« Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, même après épuration d'eaux résiduaires, est interdit.


« 5.3. Epandage


« L'épandage des déchets et effluents est interdit.


« 5.4. Valeurs limites de rejet


« Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires et de tous les effluents des sites d'entreposage de type intermédiaire, notamment de la décontamination des véhicules, font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
« a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :


«-pH (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel) : 6,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
«-température < 30° C ;


« b) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :


«-DCO (selon les normes mentionnées dans un avis publié au Journal officiel) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/ l ;


« c) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :


«-hydrocarbures totaux : 10 mg/ l ;
«-métaux totaux : 15 mg/ l ;
«-indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/ l ;
«-chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/ l ;
«-cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/ l ;
«-arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/ l.


« Les valeurs limites du présent point sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration fixées par la présente annexe.
« Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
« En fonction de la nature des déchets incriminés dans la catastrophe, la liste des polluants spécifiques à analyser pourra être élargie ou modifiée sur demande de l'inspection des installations classées.
« Les dispositifs de traitement à envisager sont :


«-déshuileurs débourbeurs ;
«-lagune de réception des eaux de ruissellement ;
«-siphon de sortie avec contrôle de la teneur en hydrocarbures ;
«-ou tout autre moyen équivalent.


« 6. Air-Odeurs
« 6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère


« L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter au maximum les émissions de gaz, d'odeurs ou de vapeurs toxiques à l'atmosphère.
« Des évents sont prévus pour l'évacuation d'éventuels gaz de fermentation.


« 6.2. Odeurs


« Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.
« Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.


« 7. Déchets
« 7.1. Déchets produits par l'installation


« Les déchets produits par l'installation font l'objet d'une gestion similaire à celle réalisée pour les déchets reçus sur le site.


« 7.2. Déchets sortants


« L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.
« L'évacuation des déchets se fait régulièrement pour éviter l'engorgement du site. Chaque lot de déchets sortants fait l'objet d'une estimation du volume.


« 7.3. Registre des déchets


« L'exploitant établit et tient à jour des registres où sont consignés toutes les quantités de déchets entrant et sortant du site.
« Le registre des déchets contient a minima les informations suivantes :
« 1. Réception :


«-la nature de déchets ;
«-le tonnage ;
«-la provenance (commune, site d'entreposage primaire ou intermédiaire) ;
«-la date et l'heure de réception ;
«-l'identité du transporteur ;
«-le numéro d'immatriculation du véhicule.


« 2. Expédition :


«-la nature de déchets ;
«-le tonnage ;
«-le destinataire (site d'entreposage intermédiaire ou site d'entreposage lourd) ;
«-le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ;
«-la date et l'heure de réception ;
«-l'identité du transporteur ;
«-l'opération de traitement qui va être opérée ainsi que le code associé au regard des codes élimination et valorisation définis dans la directive 2008/98/ CE du 19 novembre 2008.


« Le registre des déchets peut être construit sur la base d'une compilation des bordereaux de suivi de déchets.


« 7.4. Brûlage


« Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit.


« 7.5. Durée d'entreposage des déchets


« La durée d'entreposage des déchets sur le site n'excède pas six mois.


« 8. Bruit et vibrations


« L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple, sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênants pour le voisinage, est limité aux seuls besoins opérationnels et à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.


« 9. Remise en état en fin d'exploitation


« L'exploitant prévoit dès l'ouverture du site sa restauration finale. Il remet en état le site dès la fin d'exploitation (sol, sous-sol, chemins d'accès, végétation environnante, aménagements antérieurs aux opérations de lutte antipollution), de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et que le site soit restauré au niveau de ce qu'il était avant son utilisation comme installation temporaire de transit. Une évaluation du bruit de fond est réalisée dans la zone environnante du site pour être utilisée comme valeur de référence “ état initial ”.
« En cas de modification de l'état initial, les étapes de restauration sont les suivantes :


«-un nettoyage grossier (décapage, extraction, le cas échéant) doit permettre d'éliminer toutes les couches polluées et les poches d'accumulation ;
«-un diagnostic est réalisé par un organisme tiers, comportant :
-une cartographie de la pollution éventuelle du site (étendue, profondeur, avec les teneurs) ;
-le cas échéant, une proposition de travaux de dépollution à effectuer avec les seuils à atteindre.


« Cette remise en état intervient pour les sites d'entreposage intermédiaire sous huit mois maximum et le nettoyage est réalisé dès la fermeture des chantiers.
« L'exploitant procède ou fait procéder au démontage des équipements et à l'enlèvement des structures et matériaux apportés ou mis en place sur le site pour les besoins des opérations de stockage ou de déstockage des déchets. Les équipements, structures et matériaux ainsi démontés et enlevés sont nettoyés ou dépollués. »