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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 janvier 2024 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à déclaration)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 janvier 2024 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à déclaration)


ANNEXE XVI


Il est ajouté l'annexe I à l'arrêté du 30 juillet 2012 susvisé ainsi rédigée :


« ANNEXE I
« PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE NO 2719
« 1. Définitions
« 1.1. Pollutions accidentelles marines ou fluviales


« Au sens du présent arrêté, on entend par installations temporaires de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales :
« 1° Les aires d'entreposage primaire temporaire de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales dits “ stockages primaires ” : ces aires de transit de déchets sont constituées des sites dits de “ haut de plage ” ou “ de berge ” et des sites portuaires dits “ à quai ”. Ces aires se définissent comme des plates-formes de proximité pour le dépôt immédiat et le transfert régulier des déchets. Ces sites d'entreposage primaire reçoivent les déchets provenant directement des chantiers de dépollution.
« Les dispositions applicables aux aires d'entreposage primaire sont définies à l'annexe II ;
« 2° Les sites d'entreposage intermédiaire recevant des déchets provenant de différents sites primaires, voire d'autres sites d'entreposage intermédiaire. Toute installation ne recevant pas de déchets directement des chantiers de dépollution et n'étant pas un site d'entreposage lourd est un site d'entreposage intermédiaire.
« Les dispositions applicables aux sites d'entreposage intermédiaire sont définies à l'annexe III ;
« 3° Les sites d'entreposage lourd dits « de stockage lourd » des déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales. Ces sites reçoivent des déchets provenant des sites d'entreposage intermédiaire ou primaire en vue de préparer leur traitement.
« Les dispositions applicables aux sites d'entreposage lourd sont définies à l'annexe IV.
« Sur l'ensemble de ces installations peuvent en outre être réalisées des opérations de tri ou des opérations simples de séparation gravitaire ou granulométrique des déchets. Aucune opération de traitement physico-chimique ou biologique ne peut être réalisée.


« 1.2. Catastrophes naturelles


« Les aires de dépose des déchets, réalisées spontanément par les populations sinistrées ou les amas de déchets créés lors du déblaiement des routes ne sont pas considérées comme des installations d'entreposage temporaire. Ainsi, les prescriptions techniques du présent arrêté ne sont pas applicables à ces aires.
« Au sens du présent arrêté, on entend par installations d'entreposage intermédiaire de déchets issus de catastrophes naturelles :
« 1° Les sites d'entreposage intermédiaire de niveau 1 implantés en dehors des zones sinistrées recevant des déchets provenant des aires de dépose et du déblaiement des routes ;
« 2° Les sites d'entreposage intermédiaire de niveau 2 recevant des déchets provenant des sites d'entreposage intermédiaire de niveau 1 ou directement des aires de dépose et du déblaiement des routes en vue de leur transfert vers un centre de traitement.
« Les dispositions applicables aux installations d'entreposage intermédiaire de déchets issus de catastrophes naturelles sont définies à l'annexe V. »