RÉSOLUTION 2021-I-10
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN VISANT À AUTORISER LA PRÉSENCE À BORD DE CERTIFICATS ET AUTRES DOCUMENTS DE BORD SOUS FORME ÉLECTRONIQUE (ARTICLE 1.10 ET ANNEXE 13), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 2 JUIN 2021
1. La Déclaration ministérielle de Mannheim du 17 octobre 2018 intitulée « 150 ans d'existence de l'Acte de Mannheim - Un levier pour une navigation rhénane et intérieure dynamique » appelle à son paragraphe cinq « la CCNR à promouvoir le développement de la numérisation, de l'automatisation et d'autres technologies modernes afin de contribuer ainsi à la compétitivité, à la sécurité et au développement durable de la navigation intérieure. »
2. Le développement de la numérisation dans la navigation rhénane se traduit par une dématérialisation progressive des certificats et autres documents de bord.
3. En navigation intérieure, le terme dématérialisation peut se définir comme le remplacement de supports papier (certificats et autres documents papier) par des fichiers informatiques, lors de leur délivrance et de leur présentation en cas de contrôle. En pratique, la mise en œuvre peut être variable, selon qu'il s'agit de dématérialiser des documents ou les données contenues dans le document.
4. L'article 1.10 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) dresse de manière exhaustive la liste des certificats et autres documents qui doivent impérativement se trouver à bord. D'autres réglementations, telles que le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), le Règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN), ainsi que la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) contiennent aussi des prescriptions relatives à ces documents.
5. Le RVBR fixe la liste des documents exigés à bord lors de la visite par la Commission de visite, le RPN définit les documents exigés pour l'équipage à bord, alors que le RPNR fixe la liste des documents exigés à bord durant l'exploitation du bâtiment.
6. L'article 1.10 du RPNR a fait récemment l'objet d'une refonte. À l'automne 2019, la CCNR a introduit, par la résolution 2019-II-16, une nouvelle annexe 13. Par cette résolution, la rédaction de l'article 1.10 du RPNR a également été simplifiée en renvoyant de manière expresse à une nouvelle annexe 13 du RPNR, qui comprend une liste exhaustive sous forme de tableau synthétique des documents de bord, réorganisée en six sous-catégories (bâtiment, équipage, secteurs de navigation, appareils de navigation et information, équipements, cargaison et déchets). Une première étape dans la dématérialisation a également été franchie, puisque la présentation des documents de type informatif, tels que le Guide de radiocommunication (article 1.11, chiffre 2) sous forme électronique, a été autorisée.
7. La présente proposition d'amendements s'inscrit dans la continuité de la refonte de 2019 et vise à autoriser davantage la présence à bord de certificats et autres documents de bord sous forme électronique. L'objectif de cette annexe 13 est notamment de préciser pour chaque document s'il peut être présenté au format électronique ou non. En pratique, deux catégories peuvent être identifiées comme suit :
a) Les documents officiels et certificats pour lesquels la dématérialisation est déjà prévue ou est déjà mise en œuvre. À titre d'exemple, des travaux importants de modifications sont actuellement en cours concernant :
- le certificat de visite / le certificat de l'Union pour les bateaux de navigation intérieure ;
- la patente du Rhin, le livret de service, l'attestation de connaissances de secteur, le livre de bord.
b) Les documents officiels et certificats pour lesquels la dématérialisation n'est pas prévue.
8. La présente proposition d'amendements a pour objectif de déterminer les conditions qui autoriseraient la présentation ou la mise à disposition de certains documents de bord sous forme électronique, bien qu'il soit encore impossible de prévoir quand interviendra leur dématérialisation. En ce sens, l'article 1.10 du RPNR est modifié par l'ajout d'un chiffre 2.
9. La présente proposition d'amendements entrera en vigueur le 1er juin 2022. Des modifications ultérieures sont à prévoir une fois que le format électronique aura été introduit pour les documents relatifs au conducteur et au bateau.
Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
À ce titre, la présente proposition d'amendements remplit plusieurs objectifs.
Le premier objectif est de donner un signal fort à la profession de la navigation intérieure en autorisant la présentation de documents de bord sous format électronique pour certains documents de bord. Il s'agit d'une étape importante qui vise à autoriser, par analogie au document sous format papier, la présentation de documents de bord simplement sous format électronique, sans niveau d'authentification supplémentaire. Concrètement, cette première étape se traduit par l'ajout de deux nouvelles colonnes dans le tableau de l'annexe 13 du RPNR, à savoir :
- l'avant-dernière colonne « Présentation des certificats et autres documents de bord sur support électronique » indique si la présentation des certificats et autres documents de bord au moyen d'un format électronique est autorisée ou non ;
- la dernière colonne « Format électronique approprié » précise, dans le cas où la présentation des certificats et autres documents de bord sur support électronique est autorisée, le format retenu. Le format électronique PDF (Portable Document Format) figurant dans le tableau correspond à celui défini par la norme internationale ISO 32000-1 : 2008. Cette première étape permet également d'autoriser qu'un document de bord puisse être présenté au format PDF tout en étant à tout moment consultable en ligne et hors ligne sans niveau d'authentification supplémentaire.
Le deuxième objectif est d'actualiser la liste des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR en intégrant à l'annexe 13 du RPNR le dossier de sécurité qui doit se tenir à bord des bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers, en vertu de l'article 8.10 du RPNR.
Le troisième objectif visé par la présente proposition d'amendements est de faciliter la tâche à la profession, mais également aux autorités chargées de l'application de la réglementation, en l'espèce les autorités de délivrance et de contrôle.
En effet, les documents de transport électroniques conformes à l'ADN contribuent également à la gestion sûre des accidents et des incidents. La consultation des documents de transport par les services de contrôle et d'urgence serait possible sans nécessiter un accès à bord du bateau.
Alternative éventuelle aux amendements envisagés
Il serait possible de ne pas modifier le RPNR. Pour autant, maintenir la version actuelle de l'article 1.10 et de l'annexe 13 du RPNR en vigueur n'est pas une alternative possible au vu des objectifs fixés par la Déclaration ministérielle de Mannheim.
Conséquences de ces amendements
Ces amendements n'entraînent que des coûts limités pour la profession, puisque le logiciel nécessaire pour délivrer un document au format PDF est disponible gratuitement. En outre, il est probable que la profession dispose déjà du matériel nécessaire, à savoir d'un ordinateur standard. Un document de transport électronique conforme à l'ADN requiert de la part du transporteur un effort d'organisation et de traitement des données légèrement plus important, étant donné que doivent être observées des exigences particulières (voir les lignes directrices pour l'application de la sous-section 5.4.0.2 de l'ADN).
La possibilité pour le conducteur de présenter certains certificats et autres documents de bord sous forme électronique contribue à une réduction des charges administratives, l'utilisation du format papier s'en trouvant fortement réduite.
Conséquences d'un rejet des amendements proposés
Un rejet de ces modifications du RPNR serait contraire aux objectifs fixés par la Déclaration ministérielle de Mannheim.
Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.
Résolution
La Commission Centrale,
Sur la proposition de son Comité du règlement de police,
Vu la Déclaration de Mannheim « 150 ans d'existence de l‘Acte de Mannheim - Un levier pour une navigation rhénane et intérieure dynamique » ;
Dans le but de promouvoir le développement de la numérisation dans la navigation rhénane ;
Afin d'alléger la charge administrative dans la navigation rhénane sans réduire son niveau de sécurité ;
Dans le but d'autoriser la présence à bord de certificats et autres documents de bord sous forme électronique ;
Adopte les amendements à l'article 1.10 et à l'annexe 13 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution ;
Charge son Comité du règlement de police d'examiner la nécessité d'adapter ces amendements en fonction des développements ultérieurs.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur au 1er juin 2022.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 10
Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR)
1. L'article 1.10 est rédigé comme suit :
« Article 1.10
Certificats et autres documents de bord
1. Les certificats et autres documents visés à l'annexe 13 du présent règlement doivent se trouver à bord lorsqu'ils sont prescrits par des dispositions particulières. Ils doivent être présentés à toute réquisition aux agents des autorités compétentes.
2. Certains des certificats et autres documents visés à l'annexe 13 du présent règlement peuvent être mis à disposition sous la forme d'un exemplaire au format électronique consultable à tout moment dans les conditions fixées dans l'annexe 13 du présent règlement. »
2. L'annexe 13 est rédigée comme suit :
« Annexe 13
LISTE DES CERTIFICATS ET AUTRES DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER À BORD CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 1.10 DU RPNR
La colonne « Base juridique » figurant dans le tableau ci-après fait référence aux règlements, conventions et arrangement administratif suivants :
- Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) ;
- Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ;
- Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieur (ES-TRIN) ;
- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;
- Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) ;
- Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, conclue à Genève, le 15 février 1966 (Convention du 15 février 1966) ;
- Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure.
L'avant-dernière colonne, figurant dans le tableau ci-après, indique si la présentation des certificats et autres documents de bord au moyen d'un format électronique est autorisée ou non.
La dernière colonne « Format électronique » figurant dans le tableau ci-après, précise le format électronique en vertu duquel les certificats et autres documents peuvent être présentés sous forme électronique. Le format électronique PDF figurant dans le tableau ci- après correspond à celui défini par la norme internationale ISO 32000-1 : 2008.
Catégorie |
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR |
Base juridique |
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique |
Format électronique approprié |
---|---|---|---|---|
1. Bâtiments |
||||
1.1 |
Le certificat de visite ou le document en tenant lieu, ou un certificat reconnu équivalent |
RVBR, article 1.04 |
Non acceptée |
|
1.2 |
L'attestation d'appartenance à la navigation rhénane |
Résolution CCNR 2015-II-10 |
Acceptée |
Format PDF |
1.3 |
Le certificat de jaugeage du bâtiment |
Convention du 15 février 1966 |
Non acceptée |
|
2. Équipage |
||||
2.1 |
Une patente du Rhin, une patente provisoire du Rhin ou un autre certificat de conduite reconnu équivalent en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin pour le secteur à parcourir et, pour les autres membres de l'équipage, le livret de service dûment rempli ou une grande patente ou un certificat de conduite reconnu équivalent en vertu dudit Règlement ; pour les certificats de conduite reconnus équivalents, le conducteur doit en outre posséder sur certains secteurs l'attestation de connaissances de secteur exigée en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin |
RPN, article 3.02 RPN, article 7.14 |
Non acceptée |
|
2.2 |
Le livre de bord dûment complété, y compris l'attestation visée à l'annexe A4 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le bateau à bord duquel le membre d'équipage a effectué le dernier voyage ; à bord des bateaux possédant un certificat communautaire ou un certificat de l'Union reconnu sur le Rhin conformément à l'annexe O du RVBR, un livre de bord délivré par une autorité compétente d'un État tiers et reconnu par la CCNR peut se trouver à bord en remplacement du livre de bord délivré par une autorité compétente d'un État riverain du Rhin ou de la Belgique. Les livres de bord reconnus doivent être tenus dans au moins l'une des langues officielles de la CCNR |
RPN, article 3.13 |
Non acceptée |
|
2.3 |
L'attestation relative à la délivrance des livres de bord |
RPN, article 3.13 |
Acceptée |
Format PDF |
2.4 |
Un certificat d'aptitude à la conduite au radar délivré ou reconnu équivalent en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; ce document n'est pas requis à bord si la carte-patente porte la mention "radar" ou si un autre certificat de conduite admis en vertu dudit Règlement porte la mention correspondante ; lorsque la Commission centrale pour la navigation du Rhin a reconnu comme équivalents le certificat de conduite et le certificat d'aptitude à la conduite au radar d'un État, le certificat d'aptitude à la conduite au radar n'est pas requis si le certificat de conduite porte la mention correspondante |
RPN, article 6.03 |
Non acceptée |
|
2.5 |
Un certificat d'opérateur radio pour la commande de stations de bateau |
Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure, Annexe 5 |
Non acceptée |
|
2.6 |
Les attestations pour le personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers |
RPN, article 5.01 et suivants |
Non acceptée |
|
2.7 |
Pour les bâtiments arborant la marque d'identification, visée à l'article 2.06, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement |
RPN, article 4bis.02 |
Non acceptée |
|
3. Secteurs de navigation |
||||
3.1 |
L'attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service |
ES-TRIN, article 23.01 |
Acceptée |
Format PDF |
3.2 |
Sur le secteur compris entre Bâle et Mannheim pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m la preuve délivrée par une société de classification reconnue relative à la flottabilité, à l'assiette et à la stabilité des parties du bâtiment après séparation dans laquelle est indiqué aussi le degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée |
ES-TRIN, article 28.04, chiffre 2, lettre c) |
Acceptée |
Format PDF |
4. Appareil de navigation et information |
||||
4.1 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1 ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI |
Acceptée |
Format PDF |
4.2 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'indicateur de vitesse de giration |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1 ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI |
Acceptée |
Format PDF |
4.3 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement d'appareils AIS Intérieur |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 3 ES-TRIN, annexe 5, section IV, article 2, chiffre 9 |
Acceptée |
Format PDF |
4.4 |
L'attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe |
ES-TRIN, annexe 5, section V, articles 1 et 2, chiffre 6 |
Acceptée |
Format PDF |
4.5 |
Le ou les "certificat(s) relatif(s) à l'assignation de fréquences" ou la "licence de station de navire" |
Acceptée |
Format PDF |
|
5. Équipements |
||||
5.1 |
L'attestation de contrôle des installations de gouverne motorisées |
ES-TRIN, article 6.09, chiffre 5 |
Acceptée |
Format PDF |
5.2 |
L'attestation de contrôle de la timonerie réglable en hauteur |
ES-TRIN, article 7.12, chiffre 12 |
Acceptée |
Format PDF |
5.3 |
Les attestations de contrôle des chaudières et aux autres réservoirs sous pression |
ES-TRIN, article 8.01, chiffre 2 |
Acceptée |
Format PDF |
5.4 |
La copie du certificat d'agrément de type, les instructions du constructeur et la copie du recueil des paramètres des moteurs |
ES-TRIN, article 9.01, chiffre 3 |
Acceptée |
Format PDF |
5.5 |
Les documents relatifs aux installations électriques |
ES-TRIN, article 10.01, chiffre 2 |
Acceptée |
Format PDF |
5.6 |
L'attestation relative aux câbles |
ES-TRIN, article 13.02, chiffre 3, lettre a) |
Acceptée |
Format PDF |
5.7 |
Le marquage de contrôle des extincteurs portatifs |
ES-TRIN, article 13.03, chiffre 5 |
Acceptée |
Format PDF |
5.8 |
Les attestations de contrôle des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure |
ES-TRIN, article 13.04, chiffre 8 ES-TRIN, article 13.05, chiffre 9 |
Acceptée |
Format PDF |
5.9 |
Les attestations de contrôle et les instructions d'utilisation des grues |
ES-TRIN, article 14.12, chiffres 6, 7 et 9 |
Acceptée |
Format PDF |
5.10 |
L'attestation de contrôle des installations à gaz liquéfiés |
ES-TRIN, article 17.13 |
Acceptée |
Format PDF |
5.11 |
Le certificat d'agrément de type et l'attestation de maintenance de la station d'épuration de bord |
ES-TRIN, article 18.01, chiffres 5 et 9 |
Acceptée |
Format PDF |
5.12 |
Pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation et le dossier de sécurité |
ES-TRIN, article 30.03, chiffre 1 et annexe 8, chiffre 1.4.9 |
Acceptée |
Format PDF |
5.13 |
Pour les bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers et aménagés pour leur séjour à bord pendant la nuit, le dossier de sécurité |
RPNR, article 8.10 |
Acceptée |
Format PDF |
6. Cargaison et déchets |
||||
6.1 |
Les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN |
ADN, 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 |
||
6.1.1 |
Le document de transport |
ADN, 8.1.2.1, b) |
Acceptée |
Exclusivement dans un format conforme aux exigences de la sous-section 5.4.0.2 de l'ADN, en liaison avec les lignes directrices pour l'application de la sous-section 5.4.0.2 de l'ADN |
6.1.2 |
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures et règlement annexé (ADN) |
ADN, 8.1.2.1, d) |
Acceptée |
Version texte au format électronique lisible à tout moment |
6.1.3 |
Autres documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN |
ADN, 8.1.2.1, a), c) et e) à h) et k) ADN, 8.1.2.2, a), c) à h) ADN, 8.1.2.3, a), c) à x) |
Non Acceptée |
|
6.2 |
En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bâtiment vérifiés par une Commission de visite, y compris le plan ou le bordereau de chargement correspondant au cas de chargement et le résultat du calcul de stabilité relatif au cas de chargement ou à un cas comparable de chargement antérieur ou à un cas de chargement type du bâtiment |
ES-TRIN, article 27.01, chiffre 2 (Description des documents et visa de la Commission de visite) ES-TRIN, article 28.03, chiffre 3 (Résultat du calcul pour les bateaux porte-conteneurs) RPNR, article 1.07, chiffre 5 (Résultat du contrôle de stabilité et plan de chargement) |
Acceptée |
Format PDF |
6.3 |
Le carnet de contrôle des huiles usagées, dûment rempli |
RPNR, article 15.05 et annexe 10 CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, articles 1.01, 2.03 et appendice I |
Non acceptée |
|
6.4 |
Le justificatif d'approvisionnement en gazole y compris les reçus des transactions de rétribution du SPE-CDNI sur une période de 12 mois au minimum. Si le dernier approvisionnement en gazole a été effectué il y a plus de 12 mois, au moins le dernier justificatif d'approvisionnement doit se trouver à bord |
CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, article 3.04, chiffre 1 |
Non acceptée |
|
6.5 |
L'attestation de déchargement |
RPNR, article 15.08, chiffre 2 CDNI, annexe 2 et Partie B, modèle de l'appendice IV |
Non acceptée |
».