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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2024 portant création de l'option « conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2024 portant création de l'option « conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance)


A compter du 1er janvier 2024, les inscriptions de candidats aux options « production cidricole » et « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole ne sont plus possibles.
Les candidats ayant débuté l'option « production cidricole » ou l'option « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole avant le 1er janvier 2024, bénéficient des dispositions des arrêtés de référence susvisés jusqu'à la fin de leur parcours.
En cas d'échec à l'examen, les candidats conservent le bénéfice des blocs de compétences validés, mais ils ne peuvent plus prétendre à la validation de l'option « production cidricole » ou de l'option « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole. Ces candidats doivent obligatoirement s'inscrire à la préparation de l'option « Conduite de productions en arboriculture fruitière » du certificat de spécialisation agricole créé par le présent arrêté.
Les candidats ayant préparé l'option « production cidricole » ou l'option « conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation » du certificat de spécialisation agricole, peuvent bénéficier, sur demande, de correspondances entre les unités obtenues et celles constitutives du certificat de spécialisation « Conduite de productions en arboriculture fruitière » créé par le présent arrêté, dans la limite de validité de la version créée par le présent arrêté.
Les tableaux des correspondances applicables, sur demande du candidat, figurent en annexe II.