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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2024 relatif aux pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente dans le cadre d'une demande de financement d'un projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2024 relatif aux pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente dans le cadre d'une demande de financement d'un projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail)


I. - Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur la validité des informations et pièces transmises initialement, le suivi de l'action de formation ou du stage en entreprise ou la prise en charge accordée.
II. - En cas d'anomalie constatée dans l'exécution de l'action, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut demander au salarié tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires.