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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2024 relatif aux pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente dans le cadre d'une demande de financement d'un projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2024 relatif aux pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente dans le cadre d'une demande de financement d'un projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail)


Si les points inscrits sur le compte professionnel de prévention ne sont pas suffisants pour financer son projet de reconversion professionnelle, le salarié qui sollicite un complément de financement dans le cadre du 1° du II de l'article D. 4163-30-3 du code du travail adresse en complément des documents mentionnés aux articles 1er et 2 les pièces suivantes :
1° Le cas échéant, la copie du diplôme ou titre à finalité professionnelle le plus élevé obtenu par le salarié, conformément au cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail et à la grille de correspondance prévue par l'article 2 du décret du 8 janvier 2019 susvisé ;
2° Le cas échéant, le curriculum vitae et le relevé de carrière détaillé du salarié, disponible sur le site internet de la caisse de retraite ;
3° Le cas échéant, la copie de l'avis d'inaptitude au poste actuel établi par un médecin du travail et/ou de la démarche engagée pour une reconnaissance d'inaptitude auprès de ce dernier ;
4° La copie du document justifiant de la non-application de la condition d'ancienneté au sens de l'article L. 1222-12 du code du travail ou du I de l'article L. 6323-17-2 du même code, ou à défaut :
a) Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, la copie des certificats de travail ou attestations de travail justifiant vingt-quatre mois d'activité professionnelle, conformément au 1° du I de l'article D. 6323-9 du code du travail ;
b) Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, la copie des certificats de travail ou attestations de travail justifiant vingt-quatre mois d'activité professionnelle durant les cinq dernières années, conformément au 2° du I de l'article D. 6323-9 du code du travail, ainsi que la copie des bulletins de salaire correspondant à au moins quatre mois d'activité professionnelle sous contrat de travail à durée déterminée durant les douze derniers mois ;
c) Pour le salarié intermittent du spectacle relevant des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré, les attestations de paiement congés spectacles établis par la caisse des congés spectacles justifiant du volume et du montant des rémunérations et indemnités des activités et congés payés au titre des soixante derniers mois et, le cas échéant, la copie des contrats de travail et avenants d'intermittent du spectacle non mentionnés sur le dernier document établi par la caisse des congés spectacles, conformément au I de l'article D. 6323-9-1 du code du travail ;
d) Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 du code du travail, la copie des contrats de travail et avenants ainsi que des certificats de travail ou attestations de travail correspondant aux 1 600 heures travaillées dans la branche au cours des dix-huit derniers mois, la copie des bulletins de salaire correspondant aux 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire au cours des dix-huit derniers mois et, le cas échéant, lorsqu'il en dispose, la ou les attestations d'assurance chômage délivrées au salarié en application des articles R. 1234-9 et R. 1234-11 du code du travail, conformément au I de l'article D. 6323-9-1 du même code.