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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2024 relatif aux pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente dans le cadre d'une demande de financement d'un projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2024 relatif aux pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente dans le cadre d'une demande de financement d'un projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail)


I. - Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle adresse en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :
1° La copie des bulletins de salaire correspondant aux douze derniers mois d'activité du salarié ;
2° Le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de reconversion professionnelle ;
3° Le cas échéant, l'accord de la caisse mentionnée aux articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 et L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de reconversion professionnelle est réalisé pendant un arrêt de travail.
II. - Le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle adresse en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :
1° La copie du dernier contrat de travail à durée déterminée et de ses avenants ;
2° Le cas échéant, lorsque le projet de reconversion professionnelle est réalisé en tout ou partie sur le temps de travail, la copie des bulletins de salaire à la mise en œuvre du dernier contrat de travail ;
3° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport, de tout document mentionné au II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, ou du titre de séjour en cours de validité du salarié ;
4° Le cas échéant, lorsque le projet de reconversion professionnelle est réalisé en tout ou partie sur le temps de travail, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de reconversion professionnelle.
III. - Le salarié intermittent du spectacle relevant des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle transmet en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :
1° La copie des bulletins de salaire correspondant aux douze derniers mois ;
2° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport, de tout document mentionné au II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, ou du titre de séjour en cours de validité du salarié intermittent du spectacle ;
3° Le cas échéant, les relevés mensuels de situation établis par Pôle emploi spectacle justifiant du montant et du nombre de jours d'indemnisation au titre des douze derniers mois.
IV. - Le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 du code du travail qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle transmet en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :
1° La copie des bulletins de salaire correspondant aux heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire au cours des douze derniers mois ;
2° Le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de reconversion professionnelle.