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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2024 relatif aux pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente dans le cadre d'une demande de financement d'un projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2024 relatif aux pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente dans le cadre d'une demande de financement d'un projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail)


I. - Le dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale comprend les informations définies en annexe.
Il est accompagné de :
1° L'autorisation d'absence du salarié établie par l'employeur, lorsque l'action de formation ou le stage en entreprise est suivi en tout ou partie durant son temps de travail ;
2° L'attestation sur l'honneur de l'employeur de l'effectif de l'entreprise, tous établissements confondus, en application du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale dès lors que la commission paritaire interprofessionnelle régionale n'a pas d'accès, en cours de validité, à cet effectif pour l'exercice de sa mission mentionnée à l'article L. 4163-8-3 ;
3° Le cas échéant, le bilan de positionnement préalable à l'action de formation établi par le prestataire de formation, dans le respect des dispositions de l'article R. 6323-12 du code du travail. Le bilan de positionnement préalable tient compte, le cas échéant, des spécificités et des besoins en compensation liées à la situation de handicap du demandeur. En cas de bilan de compétences, le positionnement intervient impérativement après celui-ci et tient compte de ses conclusions, conformément à l'article D. 4163-30-2 du code du travail ;
4° L'attestation permettant de vérifier la réalisation d'un accompagnement du demandeur par un conseiller en évolution professionnelle ;
5° Le cas échéant, la copie du courrier d'admission en formation ;
6° La copie de l'attestation de points mobilisables sur le compte professionnel de prévention du salarié, datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande ;
7° Une confirmation de co-financement en cas de mobilisation de financements complémentaires par le salarié en application de l'article R. 6323-14-4 du code du travail ;
8° Le relevé d'identité bancaire du prestataire de formation ;
9° Le relevé d'identité bancaire de l'employeur lorsque la rémunération du salarié est versée en application du I à III de l'article D. 6323-18-1 du code du travail ou du II de l'article R. 6323-18-2-1 du même code ;
10° Le relevé d'identité bancaire du salarié lorsque la rémunération est versée en application de l'article D. 6323-18-2, du I de l'article R. 6323-18-2-1, du IV de l'article D. 6323-18-1, du II de l'article R. 6323-14-3 du code du travail ou que le salarié demande la prise en charge de frais annexes mentionnés au 2° du I de l'article R. 6323-14-3 du même code ;
11° Le document attestant sur l'honneur de l'absence de dépôt simultané d'une demande de prise en charge du projet de reconversion professionnelle à une autre commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
12° Le document attestant sur l'honneur de l'absence de décision de rupture du contrat de travail avant la décision de la commission sollicitée.
II. - En cas d'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale prévoyant un stage en entreprise, le dossier est complété, dès le début du stage, de la copie de la convention de stage conclue entre l'entreprise d'accueil, le prestataire de formation et le stagiaire.
III. - En cas de versement de la rémunération par l'employeur en application du II à IV de l'article D. 6323-18-1 du code du travail ou du II à IV de l'article R. 6323-18-2-1 du même code pour une formation en tout ou partie à distance, l'employeur s'engage à attester sur l'honneur chaque mois de l'absence du salarié de son poste de travail pour la durée moyenne prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et inscrite sur le certificat de réalisation établit par l'organisme de formation.
IV. - En cas de transmission, sous une forme dématérialisée, du dossier de demande de prise en charge au titre du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7 du code du travail, l'autorisation d'absence, les attestations sur l'honneur, le bilan de positionnement préalable et la copie du courrier d'admission en formation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 11° et 12° du I peuvent être intégrés au contenu du dossier renseigné par les parties concernées.