Le quotient mentionné à l'article 4 :
1° Est calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant ;
2° Résulte du rapport entre :
a) Au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ;
b) Au dénominateur, les volumes de carburant livrés par les fournisseurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ;
3° Est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre :
a) D'une part, le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et
b) D'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.
Ces volumes sont exprimés en litres.