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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-71 du 2 février 2024 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-71 du 2 février 2024 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant)


L'attestation prévue à l'article 3 comporte les mentions suivantes :
1° La dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
2° La dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
3° Le quotient calculé dans les conditions prévues à l'article 5 pour chaque type de carburant ;
4° Le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.