I. - Le montant de la subvention au titre du FPRNM est déterminé selon les modalités suivantes :
1. L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux, toutes taxes comprises, déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances.
2. Les taux de subvention sont :
2.1. Pour les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement préconisés par un diagnostic de vulnérabilité : 100 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article.
2.2. Pour les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement sans diagnostic de vulnérabilité préalable :
a) 70 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources dits « modestes » tels que définis par le barème en vigueur, actualisé chaque année, au moment de l'attribution de la subvention, visés à l'annexe 2 du présent arrêté ;
b) 60 % pour les autres ménages.
2.3. Pour les autres travaux préconisés par un diagnostic de vulnérabilité :
a) 90 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources dits « modestes » tels que définis par le barème en vigueur, actualisé chaque année, au moment de l'attribution de la subvention, visés à l'annexe 2 du présent arrêté ;
b) 80 % de cette assiette pour les autres ménages.
3. La subvention est plafonnée à 36 000 euros par bien.
II. - Les demandes de subvention relatives aux travaux et dispositifs mentionnés à l'article 6 sont instruites par la direction départementale des territoires et de la mer du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet des travaux de réduction de la vulnérabilité.
III. - Une avance est versée lors de la décision attributive de subvention. Cette avance est fixée à 60 % du montant de la subvention et ne nécessite pas que le bénéficiaire de la subvention constitue une garantie à première demande.
IV. - Ne sont éligibles que les travaux et dispositifs dont la date de dépôt de demande de subvention est antérieure au 1er septembre 2025.