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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »)


L'arrêté du 3 octobre 2014 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Pour être éligible à la “ distinction Palace ”, l'établissement candidat doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :


«-avoir débuté son activité au moins vingt-quatre (24) mois, dans le cas d'une création d'établissement, douze (12) mois, dans le cas d'une réfection totale d'un établissement existant ayant entraîné une interruption d'activité de longue durée, afin d'apporter une garantie quant à la permanence de l'excellence du service et des prestations offertes ;
«-disposer de chambres ayant une surface minimale de 26 m2, sanitaires compris ; des surfaces inférieures aux minima précités sont tolérées dans 10 % au maximum des chambres de l'établissement candidat ;
«-être classé dans la catégorie cinq (5) étoiles conformément aux dispositions de l'article D. 311-8 du code du tourisme ;
«-remplir l'ensemble des critères mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté. »


2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-La commission d'attribution de la “ distinction Palace ” se compose :


«-du sous-directeur du tourisme ;
«-du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ;
«-douze personnalités qualifiées, nommées par décision du ministre chargé du tourisme pour une période de trois ans renouvelables une fois, parmi lesquelles :
«-deux personnalités qualifiées représentant les revues ou guides internationaux spécialisés dans le tourisme très haut de gamme ;
«-deux personnalités qualifiées représentant les réseaux d'opérateurs de voyages spécialisés dans le tourisme très haut de gamme ou les plateformes de réservation dont l'activité exclusive est le tourisme très haut de gamme ;
«-deux personnalités qualifiées représentant les entreprises ou leurs départements spécialisés dans les services offerts aux clientèles très haut de gamme ;
«-une personnalité qualifiée issue du monde des lettres, des arts ou de la culture ;
«-une personnalité qualifiée issue du monde de la gastronomie ou de l'œnologie ;
«-deux personnalités qualifiées issues du monde de l'architecture, de la décoration ou autres métiers de l'artisanat d'art ;
«-une personnalité qualifiée représentant la clientèle internationale très haut de gamme ;
«-une personnalité qualifiée spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie très haut de gamme.


« La proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %.
« Nul ne peut être membre de la commission s'il est dirigeant, mandataire social ou salarié d'un établissement hôtelier.
« Le ministre chargé du tourisme désigne parmi les personnalités qualifiées le président de la commission ainsi qu'un vice-président et une vice-présidente. En cas d'empêchement du président, les réunions de la commission sont présidées par le vice-président le plus âgé ou, à titre exceptionnel, la plus âgée des personnalités qualifiées en cas d'empêchement des deux vice-présidents.
« L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme assure les missions de secrétariat de la commission.
« Les membres de la commission exercent leur mission à titre gratuit.
« Le cas échéant, ils déclarent au secrétariat de la commission les intérêts qu'ils détiennent et les fonctions qu'ils occupent au sein de l'établissement candidat à la “ distinction Palace ” ainsi que les liens, directs ou indirects, avec cet établissement. En outre, ils s'engagent sur l'honneur à ne bénéficier d'aucun avantage qui leur serait accordé au titre de membre de la commission par un établissement candidat ou bénéficiaire de la “ distinction Palace ”, et ce même lors d'un séjour privé dans ledit établissement. » ;


3° L'article 6 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;


b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :


« Dès lors qu'avant le terme de la durée de trois ans prévue au premier alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à l'examen de sa demande et que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme a notifié à l'exploitant concerné l'éligibilité de l'établissement à la “ distinction Palace ”, la décision antérieure d'attribution de la “ distinction Palace ” à cet établissement demeure valide à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à cette attribution. »
4° L'annexe 1 est modifiée comme suit :


a) Au sixième alinéa du point 1, les mots : « dans les trois mois à compter de la transmission du dossier complet » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du point 1 est supprimé ;
c) Au deuxième alinéa du point 2 la phrase : « Cette transmission, qui comprend également pour information la liste des établissements non éligibles, intervient le même jour que la convocation des membres de la commission par son président, soit au plus tard trente (30) jours ouvrés avant ladite réunion. » est remplacée par la phrase : « Cette transmission comprend également pour information la liste des établissements non éligibles » ;
d) Au dernier alinéa du point 3.1 les mots : « au point 2 » sont remplacés par les mots : « au point 3.2 » ;
e) Aux points 3.2 et 3.3, les mots : « son suppléant » sont remplacés par les mots : « le vice-président le plus âgé ou, à défaut, le membre le plus âgé des personnalités qualifiées » ;
f) Au sixième alinéa du point 3.4, les mots : « vingt (20) minutes » sont remplacés par les mots : « trente (30) minutes » ;
g) Le point 3.6 est supprimé.


5° L'annexe 2 est ainsi modifiée :


a) Au premier alinéa du I, la référence à « l'arrêté du 23 décembre 2009 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme » est remplacée par la référence à « l'arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré la phrase suivante : « Le non-respect d'un seul de ces critères, est toléré » ;
c) Au II, les mots : « du 23 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « du 29 décembre 2021 » et la liste des critères est remplacée par la liste suivante : « critères n° 13,17,20,43,71 ou 72,81,98,111,118,144,145,146,147 ou 148,149,150,167,177,178,184,189,192,196,200,203,204,205,206,210,212 ».


6° L'annexe 3 est remplacée par l'annexe figurant au présent arrêté.