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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2024-63 du 1er février 2024 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ainsi qu'à l'organisation et aux procédures des juridictions financières)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2024-63 du 1er février 2024 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ainsi qu'à l'organisation et aux procédures des juridictions financières)


Les magistrats de chambre régionale des comptes exerçant les fonctions de président de section à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions.
Les durées de trois et neuf ans prévues à l'article R. 212-8-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue du présent décret commencent à courir à cette même date.