1° Après les mots : « selon le cas, », la fin de l'article R. 212-27est ainsi rédigée : « des magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé dans des conditions définies par le président de la chambre dans l'arrêté d'organisation des travaux de la chambre. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 221-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale mentionnée au premier alinéa peut être prolongée d'une année lorsque l'intérêt du service le justifie. » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 226-7 est ainsi rédigé :
« La disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre. »