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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-63 du 1er février 2024 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ainsi qu'à l'organisation et aux procédures des juridictions financières)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-63 du 1er février 2024 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ainsi qu'à l'organisation et aux procédures des juridictions financières)


1° Après les mots : « selon le cas, », la fin de l'article R. 212-27est ainsi rédigée : « des magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé dans des conditions définies par le président de la chambre dans l'arrêté d'organisation des travaux de la chambre. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 221-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale mentionnée au premier alinéa peut être prolongée d'une année lorsque l'intérêt du service le justifie. » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 226-7 est ainsi rédigé :
« La disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre. »