I.-Au titre de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la partie réglementaire, les mots : « cours d'eau » sont remplacés par les mots : « milieux aquatiques ».
II.-L'article R. 215-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le curage ponctuel mentionné au II de l'article L. 215-15 ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l'eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. »