Le cinquième alinéa de l'article R. 181-32, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par :
« - un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à terre ;
« - un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer. »