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Article 11 AUTONOME (Décision n° 2023-C-63 du 14 décembre 2023 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions)

Article 11 AUTONOME (Décision n° 2023-C-63 du 14 décembre 2023 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions)


La contribution ordinaire annuelle au mécanisme de garantie des cautions d'un établissement adhérent est égale au montant des contributions arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, multiplié par son assiette pondérée par les risques divisée par la somme des assiettes pondérées par les risques des établissements adhérents.