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Article 17 AUTONOME (Décision n° 2023-C-63 du 14 décembre 2023 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions)

Article 17 AUTONOME (Décision n° 2023-C-63 du 14 décembre 2023 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions)


Lorsqu'un établissement adhérent n'a pas transmis, dans les délais impartis, le montant des engagements de cautions couverts par le mécanisme, sa contribution est calculée en prenant comme assiette le montant total des engagements figurant au hors bilan au titre de l'année précédente.
La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement adhérent n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note d'un indicateur de risque.
Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui, en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n'ont pu être calculés pour les établissements nouvellement agréés.