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Article 26 AUTONOME (Décision n° 2023-C-62 du 14 décembre 2023 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)

Article 26 AUTONOME (Décision n° 2023-C-62 du 14 décembre 2023 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)


Lorsque la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire prévoit un plafond unique d'indemnisation pour les instruments financiers et les dépôts liés, le prorata à appliquer à l'assiette déterminée conformément à l'article 4 est égal à la différence entre, d'une part, la somme des plafonds d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers et pour les dépôts liés définis par la réglementation française et, d'autre part, le plafond unique de couverture pour les instruments financiers et les dépôts liés de la réglementation du pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE divisée par la somme des plafonds appliqués en France, soit la formule suivante :
Prorata de réduction =



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avec :
Couv titres France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué en France.
Couv dépôts liés France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les dépôts espèces liés appliqué en France.
Couv unique titres et dépôts liés siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers et les dépôts liés appliqué dans l'Etat du siège de la succursale.