Lorsqu'une succursale d'une d'entreprise d'investissement mentionnée aux articles L. 532-16 et L. 532-18-1 du code monétaire et financier adhère à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français, le prorata à appliquer à l'assiette dépend de la mise en place, dans l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale, d'un plafond de couverture unique ou distinct pour les instruments financiers et les dépôts liés.