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Article 24 AUTONOME (Décision n° 2023-C-62 du 14 décembre 2023 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)

Article 24 AUTONOME (Décision n° 2023-C-62 du 14 décembre 2023 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)


Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit mentionnée aux articles L. 511-21 et L. 511-22 du code monétaire et financier adhère à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français, le prorata de réduction à appliquer à son assiette déterminée conformément à l'article 4 est égal à la part restant à couvrir par le mécanisme des titres français au titre de la couverture des instruments financiers par rapport au montant prévu par la réglementation du pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE, au titre des instruments financiers divisée par le plafond français de couverture pour les instruments financiers, soit la formule suivante :
Prorata de réduction =



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Avec :
Couv titres France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué en France.
Couv titres siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué dans le pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale.