Articles

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2023-C-62 du 14 décembre 2023 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2023-C-62 du 14 décembre 2023 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)


Les contributions ordinaires annuelles sont calculées, dans les conditions définies par la présente section, en fonction :


- de l'assiette égale à la somme de la moitié de la valeur des instruments financiers détenus pour le compte d'investisseurs, couverts par le mécanisme de garantie des titres, et, pour les établissements adhérents non-établissements de crédit, des dépôts en espèces liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, ci-après les dépôts liés ;
- du profil de risque des établissements adhérents ;
- du montant des contributions arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers.