L'assiette mentionnée à l'article 4 est calculée au prorata de la partie complémentaire restant à couvrir par le mécanisme de garantie des titres français.
Le prorata de réduction à appliquer dépend de la nature de l'établissement qui adhère à titre complémentaire et du montant du plafond de la couverture applicable aux instruments financiers ou aux dépôts liés en vigueur dans le pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale concernée.