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Article 17 AUTONOME (Décision n° 2023-C-62 du 14 décembre 2023 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)

Article 17 AUTONOME (Décision n° 2023-C-62 du 14 décembre 2023 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres)


Lorsqu'un établissement adhérent n'a pas transmis, dans les délais impartis, les informations nécessaires au calcul de l'assiette de contribution, sa contribution est calculée en prenant comme assiette le montant total des titres conservés, déclarés à la Banque de France au titre de la réglementation des statistiques de détention des titres, auquel est ajouté, pour les établissements adhérents non-établissements de crédit, le montant total des avoirs clientèle figurant au passif de l'état « RUBA « SITUATION » et correspondant au total de la ligne « opérations avec la clientèle ».
A défaut de disponibilité de ces données, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 %. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d'euros.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des assiettes des trois années précédentes.
La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement adhérent n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note d'un indicateur de risque.
Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui, en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n'ont pu être calculés pour les établissements nouvellement agréés.