La contribution de fonctionnement de chaque établissement adhérent au mécanisme de garantie des titres est égale au montant des contributions arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, multiplié par son assiette divisée par la somme des assiettes des établissements adhérents.