Les contributions au mécanisme de garantie des titres se composent de contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres mentionnées à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier et de contributions finançant son fonctionnement.
Les contributions sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents conformément à une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise pour l'application de la présente décision.