29. Attribution des minutes - règles générales
29.1. Principes
L'attribution des minutes est le droit accordé à un notaire désigné :
- par les parties ;
- à défaut d'accord entre les parties, par une décision de justice ; et
- à défaut, par le présent règlement,
de rédiger et conserver la minute de l'acte qu'il est appelé à recevoir.
La rédaction et la garde de la minute reviennent au notaire ayant la préférence en application des règles posées ci-après.
Sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires, le notaire qui a reçu un acte en infraction au présent règlement est tenu d'en verser les émoluments ou honoraires au confrère qui avait qualité pour le recevoir
29.2. Application
Dans tous les cas où la loi ou le présent règlement n'y déroge pas d'une manière expresse et spéciale par des dispositions particulières, les règles suivantes doivent être appliquées.
29.2.1. Choix des parties
Nul ne peut prétendre à l'attribution de la minute s'il n'est le notaire choisi par l'une au moins des parties.
29.2.2. Intérêts des parties
La minute de l'acte est attribuée au notaire qui représente la plus grande somme d'intérêts, et en cas d'égalité, au plus ancien, au sens de l'article 4.4.1 du présent règlement.
Par intérêts, il faut entendre les intérêts pécuniaires exprimés dans l'acte et s'appréciant par rapport à l'objet et à la valeur de la convention.
Sont considérés comme ayant un même intérêt :
- plusieurs vendeurs, acquéreurs, échangistes, donateurs, donataires, cédants, cessionnaires, bailleurs, sous-bailleurs, preneurs, prêteurs, emprunteurs, créanciers, débiteurs, rendant compte, recevant compte ;
- plusieurs héritiers à réserve, héritiers non réservataires, légataires et donataires universels, légataires et donataires à titre universel, légataires et donataires à titre particulier, exécuteurs testamentaires avec ou sans saisine ;
- les époux quel que soit leur régime matrimonial, ou les partenaires d'un PACS, dans leurs rapports avec des tiers et non entre eux ;
- les personnes indiquées au tableau ci-après.
Si chacune des parties demande l'intervention de son notaire, la minute de l'acte est attribuée, sans considération d'ancienneté, au notaire indiqué au tableau ci-après.
INTÉRÊT COMMUN |
ATTRIBUTION DU NOTAIRE |
---|---|
Le nu-propriétaire et l'usufruitier |
Du nu-propriétaire |
Les personnes placées sous curatelle et le curateur |
De la personne placée sous curatelle |
La personne physique ou morale de droit privé faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et l'administrateur judiciaire |
De la personne physique ou morale |
La personne physique ou morale de droit privé faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et le liquidateur judiciaire |
Du liquidateur |
La personne sous tutelle et son tuteur |
Du tuteur |
30. Attribution des minutes - règles particulières
Par dérogation aux règles générales ci-dessus, il est établi les règles particulières ci-après.
30.1. Règlement de succession
Si plusieurs notaires sont chargés du règlement d'une succession, la préférence leur est dévolue dans l'ordre suivant :
- au notaire choisi par le conjoint survivant qui n'a pas été privé de tous droits successoraux, ou celui choisi par le partenaire pacsé venant à la succession en l'absence d'héritier réservataire ;
- au notaire choisi par les héritiers réservataires non exhérédés en application d'un texte ou d'une disposition testamentaire ;
- au notaire choisi par les légataires universels ;
- au notaire choisi par les héritiers non réservataires.
A égalité de rang, le notaire représentant le plus fort intérêt prévaudra, par application de l'article 29.2.2 ci-dessus.
Si le notaire attributaire du dossier s'en trouve déchargé ou dessaisi en cours de règlement, le dossier est dévolu et remis au notaire nouvellement désigné.
La cession totale de droits successifs fait perdre au notaire du cédant le rang qu'il tenait du chef de l'ayant-droit qu'il représentait à compter du jour de la cession.
Le choix du notaire d'un héritier (ou d'un légataire) mineur ou sous tutelle appartient à son représentant légal.
30.2. Partages
30.2.1. Partages à l'occasion d'un divorce, d'une séparation ou d'un changement de régime matrimonial
Si chaque époux demande l'intervention de son notaire, la minute des actes est attribuée au notaire le plus ancien, sauf commission de justice.
30.2.2. Partages autres que de sociétés ou entre époux
Sauf commission de justice, la minute du partage de bien indivis ne provenant pas d'une liquidation de société, est attribuée dans l'ordre de préférence ci-après :
- au notaire représentant à lui seul la plus grande somme d'intérêts ;
- à égalité, au notaire dont l'office est établi dans le ressort de la cour d'appel où sont situés les biens à partager les plus importants en valeur ;
- à égalité encore, au plus ancien.
La minute du partage de l'immeuble construit en copropriété appartient au notaire qui a reçu le règlement de copropriété, à condition qu'il soit le notaire choisi par l'un au moins des attributaires : sinon, cette minute appartient au notaire désigné par la majorité des futurs attributaires.
30.3. Sociétés
La minute de l'acte constitutif de société appartient au notaire requis de le dresser.
En cas de pluralité de réquisitions, cette minute appartient :
- pour les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés européennes et les sociétés civiles, au notaire choisi par le ou les associés dont les apports réunis sont les plus élevés et en cas d'égalité, au plus ancien ;
- pour les sociétés en commandite simple ou par actions, au notaire choisi par le ou les commandités dont les apports réunis sont les plus élevés, et, en cas d'égalité, au plus ancien.
Tous les actes postérieurs se rattachant à la modification, à la prorogation, à la dissolution, à l'inventaire et au partage même partiel d'une société, sont reçus par le notaire choisi par la société.
La minute de l'acte constatant la fusion de deux ou plusieurs sociétés appartient :
- si la fusion a lieu au moyen de l'absorption d'une ou plusieurs sociétés par une autre, au notaire choisi par la société absorbante ;
- en cas de fusion scission entraînant l'absorption d'une ou plusieurs sociétés par plusieurs autres, si elle résulte d'un seul acte, au plus ancien des notaires choisi par les sociétés absorbantes ;
- si la fusion a lieu au moyen de la création d'une société nouvelle, au notaire choisi par celle des sociétés absorbées dont l'apport net est le plus élevé.
30.4. Ventes
30.4.1. Avant contrat et instruction du dossier
Le soin de rédiger l'avant-contrat de vente, authentique ou sous signatures privées, est confié au notaire qui recevra l'acte authentique de vente.
Le notaire en second collabore à l'élaboration de l'avant-contrat.
Le notaire qui retiendra la minute de l'acte de vente procédera à l'instruction du dossier. La répartition des tâches entre le notaire du vendeur et le notaire de l'acquéreur est précisée dans les tableaux non exhaustifs suivants ; pour toute tâche non prévue dans les tableaux, les notaires devront déterminer d'un commun accord lequel sera chargé de l'accomplir :
I. - Lorsque la rédaction de l'acte revient au notaire du vendeur :
PIÈCES ET DEMANDES |
PIÈCES À REQUÉRIR PAR LE NOTAIRE DU VENDEUR |
PIÈCES À REQUÉRIR PAR LE NOTAIRE CHOISI PAR L'ACHETEUR (À TRANSMETTRE AU NOTAIRE DU VENDEUR) |
---|---|---|
CONCERNANT LES PARTIES AU CONTRAT |
||
Extrait actes état-civil de toutes les parties |
X |
|
Contrat de mariage / PACS de l'acquéreur |
X |
|
Statuts et K Bis acquéreur |
Demande au Greffe |
Version en possession du client le jour de l'ouverture du dossier |
Délibération acquéreur |
X |
|
Contrat de mariage / PACS du vendeur |
X |
|
Statuts et K Bis vendeur |
X |
|
Délibération(s) vendeur |
X |
|
Ordonnance Juge des Tutelles pour autoriser la vente |
X |
|
Certificat non-recours Juge des Tutelles |
X |
|
Notification SRU art. L271-1 CCH |
X |
|
Vérifications relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux |
X |
X |
CONCERNANT LE BIEN |
||
Titre de propriété immédiat |
X |
|
EDD & règlements de copropriété, avec modificatifs éventuels |
X (aux frais du vendeur) |
|
Extrait cadastral mod.1 |
X |
|
Titres de propriété antérieurs |
X |
|
Avis des Domaines |
X |
|
SITUATION HYPOTHÉCAIRE |
||
Etat Hors formalités et renouvellement |
X |
|
Fiche d'immeuble / personnelle |
X |
|
CRÉANCIERS |
||
Arrêté de compte |
X (aux frais du vendeur) |
|
Acte de mainlevée d'inscription |
X (aux frais du vendeur) |
|
RÈGLES & AUTORISATIONS D'URBANISME |
||
Certificat d'urbanisme |
X |
|
Note d'urbanisme |
X |
|
Documents relatifs au lotissement (arrêté…) |
X |
|
Cahier des charges de droit privé / statuts ASL |
X |
|
Plan de bornage |
X |
|
Document d'arpentage |
X |
|
Changement d'affectation des locaux à la demande de l'acquéreur / documents relatifs à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme par l'acquéreur |
X |
|
Dossier construction : Permis de construire - DAT - conformité / non-opposition à conformité |
X |
|
Déclaration préalable de division / permis d'aménager |
X |
|
Autorisations d'urbanisme commercial (CDAC) |
X |
|
Certification non-recours / non retrait d'une autorisation d'urbanisme |
X |
|
Lettre récapitulative Mairie sur autorisations urbanisme et absence de contentieux |
X |
|
PURGE DES DROITS DE PRÉEMPTION PUBLICS ET PRIVÉS |
X |
|
DIAGNOSTICS CONSTRUCTION & AUTRES |
||
Rapports plomb - amiante - termites - gaz - mesurage - électricité - performance énergétique - ESRIS etc. |
X |
|
Contrôle de l'installation d'assainissement |
X |
|
D.I.U.O. |
X |
|
Sécurité Piscine |
X |
|
Attestation de raccordement au réseau collectif d'assainissement |
X |
|
Consultations BASOL, BASIAS, autres bases de données environnementales |
X |
|
Documentation suivant le Code de l'environnement : établissements classés, ERP, … |
X |
|
En région parisienne : renseignements sur les carrières - fichier VIDOC |
X |
|
Certificat de numérotage - alignement - non-péril etc. |
X |
|
COPROPRIÉTÉ OU ASL |
||
Coordonnées du syndic |
X |
|
Derniers appels de charges |
X |
|
Etat daté, pré-état daté, article 20 |
X |
|
Quitus charges ASL |
X |
|
Procès-verbal Assemblées Générales des trois dernières années |
X |
|
Dossier technique global |
X |
|
Confirmation du syndic que l'acquéreur n'est pas propriétaire ou à jour (art. 22 II) |
X |
|
ASSURANCES |
||
Dommages-ouvrages et quittance |
X |
|
Décennale et quittance |
X |
|
Incendie |
X |
|
FISCALITÉ |
||
Imprimé 2048 |
X |
|
Représentant fiscal accrédité |
X |
|
Information Prélèvement art. 1529 CGI (terrains devenus constructibles) |
X |
|
Information Prélèvement art. 1605 nonies CGI (terrains devenus constructibles) |
X |
|
DÉMARCHES LIÉES AU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION |
X |
|
PROCURATIONS |
||
Acquéreur |
X |
|
Vendeur |
X |
|
En cas de donation antérieure (art. 924-4 al.2 Cc) |
X |
|
Logement de la famille (art. 215 al 3 Cc) |
X |
|
AUTRES |
||
Avis taxe foncière année N-1 ou N |
X |
|
Toutes informations utiles à transmettre au notaire choisi par le vendeur pour lui permettre d'assurer l'instruction du dossier |
X |
|
Libération du prix au vendeur |
Par le notaire du vendeur. |
II. - Lorsque la rédaction de l'acte revient au notaire de l'acquéreur :
PIÈCES ET DEMANDES |
PIÈCES OU INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE VENDEUR À SON NOTAIRE POUR TRANSMISSION AU NOTAIRE CHOISI PAR L'ACQUÉREUR |
PIÈCES À REQUÉRIR PAR LE NOTAIRE CHOISI PAR L'ACQUÉREUR (SUR LA BASE NOTAMMENT DES ÉLÉMENTS TRANSMIS PAR LE NOTAIRE CHOISI PAR LE VENDEUR) |
---|---|---|
CONCERNANT LES PARTIES AU CONTRAT |
||
Extrait actes état-civil de toutes les parties |
X |
|
Contrat de mariage / PACS de l'acquéreur |
X |
|
Statuts et K Bis acquéreur |
X |
|
Délibération acquéreur |
X |
|
Contrat de mariage / PACS du vendeur |
X |
|
Statuts et K Bis vendeur |
Version en la possession du client le jour de l'ouverture du dossier. |
Demande au Greffe |
Délibération(s) vendeur |
X |
|
Ordonnance Juge des Tutelles pour autoriser la vente |
X |
|
Certificat non-recours Juge des Tutelles |
X |
|
Notification SRU art. L271-1 CCH |
X |
|
Vérifications relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux |
X |
X |
CONCERNANT LE BIEN |
||
Titre de propriété immédiat |
X |
|
EDD & règlements de copropriété, avec modificatifs éventuels |
Si en possession du vendeur le jour de l'ouverture du dossier. |
Sinon => requête au SPF, ou au notaire détenant la minute (aux frais du vendeur). |
Extrait cadastral mod.1 |
X |
|
Titres de propriété antérieurs |
Si en possession du vendeur le jour de l'ouverture du dossier. |
Sinon => requête au SPF, ou au notaire détenant la minute. |
Avis des Domaines |
X |
|
SITUATION HYPOTHÉCAIRE |
||
Etat Hors formalités et renouvellement |
X |
|
Fiche d'immeuble / personnelle |
X |
|
CRÉANCIERS |
||
Arrêté de compte |
X (aux frais du vendeur) |
|
Acte de mainlevée d'inscription |
X |
|
RÈGLES & AUTORISATIONS D'URBANISME |
||
Certificat d'urbanisme |
X |
|
Note d'urbanisme |
X |
|
Documents relatifs au lotissement (arrêté…) |
X |
|
Cahier des charges de droit privé / statuts ASL |
Si en possession du vendeur le jour de l'ouverture du dossier. |
Sinon => requête au SPF ou au notaire détenteur de la minute |
Plan de bornage |
X |
|
Document d'arpentage |
X |
|
Changement d'affectation des locaux à la demande de l'acquéreur / documents relatifs à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme par l'acquéreur |
X |
|
Dossier construction : Permis de construire - DAT - conformité / non-opposition à conformité |
Si en possession du vendeur le jour de l'ouverture du dossier. |
Sinon => requête au service compétent. |
Déclaration préalable de division / permis d'aménager |
Si en possession du vendeur le jour de l'ouverture du dossier. |
Sinon => requête au service compétent. |
Autorisations d'urbanisme commercial (CDAC) |
Si en possession du vendeur le jour de l'ouverture du dossier. |
Sinon => requête au service compétent. |
Certification non-recours / non retrait d'une autorisation d'urbanisme |
X |
|
Lettre récapitulative Mairie sur autorisations urbanisme et absence de contentieux |
X |
|
PURGE DES DROITS DE PRÉEMPTION PUBLICS ET PRIVÉS |
X |
|
DIAGNOSTICS CONSTRUCTION & AUTRES |
||
Rapports plomb - amiante - termites - gaz - mesurage - électricité - performance énergétique - ESRIS etc. |
X |
|
Contrôle de l'installation d'assainissement |
X |
|
D.I.U.O. |
X |
|
Sécurité Piscine |
X |
|
Attestation de raccordement au réseau collectif d'assainissement |
X |
|
Consultations BASOL, BASIAS, autres bases de données environnementales |
X |
|
Documentation suivant le Code de l'environnement : établissements classés, ERP, … |
X |
|
En région parisienne : renseignements sur les carrières - fichier VIDOC |
X |
|
Certificat de numérotage - alignement - non-péril etc. |
X |
|
COPROPRIÉTÉ OU ASL |
||
Coordonnées du syndic |
X |
|
Derniers appels de charges |
X |
|
Etat daté, pré-état daté, article 20 |
X |
|
Quitus charges ASL |
X |
|
Procès-verbal Assemblées Générales des trois dernières années |
Ceux en possession du vendeur |
Sinon demande au syndic |
Dossier technique global |
X |
|
Confirmation du syndic que l'acquéreur n'est pas propriétaire ou à jour (art. 22 II) |
X |
|
ASSURANCES |
||
Dommages-ouvrages et quittance |
X |
|
Décennale et quittance |
X |
|
Incendie |
X |
|
FISCALITÉ |
||
Imprimé 2048 |
X |
|
Représentant fiscal accrédité |
X |
|
Information Prélèvement art. 1529 CGI (terrains devenus constructibles) |
X Information à requérir et à transmettre sans délai au notaire choisi par le vendeur. |
|
Information Prélèvement art. 1605 nonies CGI (terrains devenus constructibles) |
Idem |
|
DEMARCHES LIÉES AU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION |
X |
|
PROCURATIONS |
||
Acquéreur |
X |
|
Vendeur |
X |
|
En cas de donation antérieure (art. 924-4 al.2 Cc) |
X |
|
Logement de la famille (art. 215 al 3 Cc) |
X |
|
AUTRES |
||
Avis taxe foncière année N-1 ou N |
X |
|
Toutes informations utiles à transmettre au notaire choisi par le vendeur pour lui permettre d'assurer l'instruction du dossier |
X |
|
Libération du prix au vendeur |
Par le notaire du vendeur. |
Le notaire de l'acquéreur communique l'état hypothécaire au notaire du vendeur et les éléments fournis par le syndic |
30.4.2. Vente de gré à gré
En cas d'intervention de plusieurs notaires, la minute de la vente appartient au notaire choisi par le vendeur.
Toutefois, si seul le notaire choisi par l'acquéreur exerce dans le département dans lequel le bien vendu se situe, celui-ci détient la minute de l'acte.
30.4.3. Vente amiable après négociation
En cas de négociation dûment justifiée faite à la requête de tous les vendeurs, le notaire qui a reçu le mandat de négocier sera fondé à retenir la minute de la vente, sans pour autant exclure le concours ou la participation du notaire choisi par l'acquéreur. Toute clause contraire est réputée non écrite.
30.4.4. Vente amiable à la suite d'une tentative infructueuse d'adjudication
Pendant un délai de six mois à compter d'une tentative infructueuse d'adjudication, le notaire détenteur de la minute du cahier des charges est fondé à retenir la minute de la vente à condition d'être resté le notaire choisi par l'un au moins des vendeurs.
Cette règle s'applique également si la vente de gré à gré est réalisée avant l'adjudication mais postérieurement à l'apposition des affiches ou publication des insertions indiquant le jour de l'adjudication.
30.4.5. Vente après division
Le notaire détenteur de la minute de l'acte constitutif d'une division foncière ou volumétrique ou de la division d'un immeuble en lots de copropriété retient pendant dix ans à compter de cet acte la minute de la première vente de chacun des divers lots, à la condition d'être le notaire choisi par au moins l'un des vendeurs.
Toutefois si, postérieurement à l'établissement de l'acte constatant la division, il a reçu l'acte de partage de l'immeuble, ce droit préférentiel à l'attribution de la minute de la première vente ne lui appartient plus.
Dans les cas ci-dessus, il devra être délivré à chacun des acquéreurs ou des attributaires, outre la copie authentique de la vente ou l'extrait du partage et les états hypothécaires, toutes les pièces lui constituant un titre de propriété complet et régulier vis-à-vis des tiers sans qu'il lui soit nécessaire, pour les obtenir, de faire appel ultérieurement au notaire qui a retenu la minute.
Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables aux cessions de parts de sociétés de construction.
30.4.6. Vente sur poursuites judiciaires
Sous réserve de la décision souveraine du tribunal, en cas de vente de biens sur poursuites d'un créancier, la commission doit être demandée en faveur :
- du notaire choisi par le débiteur et exerçant dans le ressort de la cour du lieu de situation des immeubles, fonds de commerce et biens corporels mobiliers ;
- du notaire choisi par le débiteur poursuivi dans le ressort du tribunal ayant ordonné la vente des biens incorporels autres que les fonds de commerce.
30.4.7. Actes conclus par les SAFER
La minute de tout acte d'acquisition ou de rétrocession par une SAFER appartient au notaire choisi par le cocontractant.
30.5. Tableau d'ensemble d'attribution des minutes
Réserve faite des dispositions particulières qui précèdent et des dérogations édictées les règles d'attribution des minutes sont indiquées au tableau ci-joint, étant entendu que, si plusieurs notaires sont appelés par des parties agissant conjointement et dans le même intérêt, la préférence sera accordée au notaire représentant la plus grande somme d'intérêts et, subsidiairement, en cas d'égalité, au plus ancien tel qu'il est déterminé par le présent règlement.
N° |
Nature des actes |
Attribution de la minute au notaire |
Observations |
---|---|---|---|
1 |
Abandon ou cession volontaire par un débiteur à ses créanciers |
du cédant |
|
2 |
Acceptation de donation |
qui a reçu l'acte de donation |
|
3 |
Acquiescement |
de celui qui acquiesce |
|
4 |
Acte rectificatif |
qui a reçu l'acte primitif |
|
5 |
Adjudication de biens indivis |
voir licitation |
|
6 |
Adoption (tous les actes relatifs à l'adoption simple et plénière) |
de l'adoptant |
|
7 |
Affectation hypothécaire ou nantissement |
du débiteur |
|
8 |
Antériorité |
du débiteur |
|
9 |
Antichrèse - gage immobilier |
du débiteur |
|
10 |
Attestation de propriété autre que celles après décès ou changement de régime |
requis de dresser l'acte |
|
11 |
Bail à ferme, à loyer, à vie, constitutif de droits réels |
du bailleur |
|
12 |
Cautionnement |
qui reçoit l'acte principal et à défaut du créancier |
|
13 |
Certificat de propriété, certificat de mutation ou autres attestations après décès Certificat successoral européen |
chargé du règlement de la succession sous réserve des règles relatives à la compétence |
|
14 |
Cession de bail avec ou sans le concours du bailleur |
du cédant |
S'il y a réitération du bail par acte séparé, la minute de cet acte revient au notaire du bailleur |
15 |
Cession de droits sociaux ou parts sociales |
du cédant |
|
16 |
Cession volontaire de biens à un créancier |
du cédant si émolument |
|
17 |
Clause compromissoire |
qui doit recevoir l'acte objet du compromis, à défaut d'acte le plus ancien |
|
18 |
Compte de tutelle et autres |
de la personne protégée par la curatelle et la tutelle, du mandant pour le mandat de protection future |
|
19 |
Constitution de rente perpétuelle et viagère |
du crédirentier |
|
20 |
Constitution de servitude par acte séparé |
du propriétaire du fonds servant |
|
21 |
Contrat de mariage |
le plus ancien |
|
22 |
Contribution amiable |
du débiteur |
|
23 |
Crédit-bail |
du bailleur |
|
24 |
Dation en paiement (par acte séparé) |
du créancier |
|
24 bis |
Décharge (n° 172 du tableau 5 de l'annexe 4-7 - article R. 444-3 du code de commerce) |
de la partie à qui incombent les frais de l'acte de décharge |
|
25 |
Déclaration de command |
de l'acte principal |
|
26 |
Délégation et transport |
si émolument : du déléguant si honoraire : du cessionnaire |
|
27 |
Délivrance et décharge de legs |
chargé du règlement de la succession |
|
27 bis |
Dépôt pour minute d'un acte sous signature privée |
qui aurait reçu l'acte s'il avait été établi en la forme authentique |
|
28 |
Dissolution de société |
choisi par la société |
|
29 |
Donation entre vifs |
du donateur |
|
30 |
Echanges |
Sans soulte : le plus ancien Avec soulte : de celui qui paie ou doit la soulte, les frais n'étant pas considérés comme soulte |
|
30 bis |
Envoi en possession |
chargé du règlement de la succession |
|
30 ter |
Fiducie - gestion |
du fiduciaire et à l'issue du contrat à celui à qui la chose revient |
|
30 quater |
Fiducie - sûreté |
du débiteur et à l'issue du contrat à celui à qui la chose revient |
|
31 |
Inventaires successoraux |
chargé du règlement de la succession |
|
32 |
Licitation amiable au profit d'un coïndivisaire |
du cédant |
Sauf s'il s'agit d'une licitation motivée par un règlement de succession : notaire chargé de son règlement |
33 |
Licitation par adjudication volontaire |
du cédant |
En cas de pluralité de notaires cédants, à celui déterminé selon les règles applicables en matière de vente de gré à gré |
34 |
Licitation par adjudication judiciaire |
commis |
|
35 |
Liquidation de communauté ou succession |
- amiable : voir articles afférents aux successions et aux partages - Judiciaire : commis |
|
36 |
Mainlevée partielle ou définitive |
du débiteur sauf pour les créances transmissibles par endos : notaire ayant reçu l'acte de prêt |
|
37 |
Mainlevée d'hypothèque judiciaire ou légale |
du débiteur |
|
37 bis |
Mandat de protection future, à effet posthume, mandat spécial ou général |
du mandant |
|
38 |
Nantissement |
rédacteur de l'acte constitutif de la garantie |
|
39 |
Obligation |
du débiteur |
|
40 |
Ouverture de crédit |
du débiteur |
|
41 |
Partage amiable |
voir article 30.2. |
|
42 |
Partage judiciaire |
commis |
|
43 |
Partage anticipé - donation partage |
du donateur |
|
44 |
Procès-verbaux de comparution (sauf inventaire, récolement, liquidation, licitation ou partage) |
du requérant |
|
45 |
PACS |
le plus ancien |
|
46 |
Préemption |
de la vente sauf désignation contraire dans la délibération de l'organisme préempteur (à l'exception de la SAFER - voir article 31.3.2.6) |
|
47 |
Prorogation de délai |
du débiteur |
|
48 |
Quittance pure et simple, partielle ou définitive |
du débiteur des frais, sauf dispositions légales ou réglementaires ou s'il n'en a pas été ordonné autrement par un tribunal |
|
49 |
Quittance subrogative |
du débiteur des frais |
|
50 |
Quittance d'ordre amiable ou judiciaire |
de l'acquéreur qui se libère |
|
51 |
Ratification |
qui a reçu l'acte à ratifier |
|
52 |
Réméré |
de celui qui l'exerce |
|
53 |
Remploi |
constatation a posteriori : de celui à qui il profite |
|
54 |
Résiliation |
de celui à qui la chose retourne |
|
55 |
Sociétés |
voir article 30.3 |
|
56 |
Transaction |
- qui détient la minute de l'acte dans lequel la transaction est intégrée - à défaut le plus ancien |
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57 |
Translation d'hypothèque |
du débiteur |
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58 |
Transport |
du cédant |
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59 |
Vente amiable |
voir article 30.4 sauf 30.4.6 |
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60 |
Vente par adjudication volontaire |
du vendeur |
En cas de pluralité de notaires vendeurs, à celui déterminé selon les règles applicables en matière de vente de gré à gré |
61 |
Vente par adjudication judiciaire |
commis |
31. Emoluments et honoraires
31.1. Principe du partage des émoluments en cas de concours ou participation
Les émoluments se partagent en cas de concours ou de participation.
Le droit au partage des émoluments résulte :
- en cas d'acte synallagmatique, de la participation effective à l'élaboration ou à la rédaction ou à l'étude de l'acte au nom de l'une des parties, même si le notaire en cause n'a pas le pouvoir de concourir à sa réception avec son confrère instrumentant, dès l'instant où il agit sur la réquisition d'un de ses clients ;
- en cas d'acte unilatéral, mettant en cause les intérêts de personnes autres que le ou les signataires (par exemple : quittance, mainlevée, cession d'antériorité, etc…), de la réquisition par son client de dresser l'acte ou de participer à sa réception.
La répartition des émoluments proportionnels d'un acte entre notaires fondés à se prévaloir des dispositions incluses dans le présent règlement et résultant d'un concours ou d'une participation est effectuée :
- entre le notaire détenteur de la minute de l'acte ;
- et le ou les notaires intervenants.
31.2. Absence de partage d'émoluments
Ne donnent pas lieu à partage :
- les actes rémunérés par un émolument non proportionnel ;
- les certificats de propriété, les certificats de mutation et les autres attestations après décès ;
- les attestations de propriété immobilières après décès et changement de régime matrimonial ;
- les déclarations de succession ;
- les émoluments de titres exécutoires, copies authentiques, copies, formalités ;
- les actes dressés par le notaire commis même après abandon des voies judiciaires ;
- les actes dont les émoluments sont écrêtés en vertu des dispositions de l'article R. 444.9 du code de commerce.
Les émoluments forfaitisés de formalités ne donnent lieu à aucun partage.
31.3. Règles de partage des émoluments proportionnels
31.3.1. Principe
Cette répartition s'effectue de la façon suivante :
- vingt pour cent (20 %) des émoluments rémunèrent spécialement partie de la charge correspondant à la rédaction de l'acte et sont attribués au notaire détenteur de la minute ;
- les quatre-vingts pour cent (80 %) de surplus de ces émoluments sont partagés au prorata des intérêts représentés entre tous les notaires intervenants (y compris le notaire détenteur de la minute).
31.3.2. Règles particulières de partage des émoluments
31.3.2.1. Perception par le notaire détenteur de la minute d'au moins 67 % de l'émolument proportionnel
Par exception à la règle fixée à l'article 31.3.1 du présent règlement, le notaire détenteur de la minute reçoit au moins 67 % de l'émolument proportionnel, le surplus revenant à l'autre ou aux autres notaires intervenants, dans les cas suivants :
a) Les ventes et cessions visées à l'article 30.4.5 ;
b) Les comptes de tutelle, d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres ;
c) Les liquidations et les partages ainsi que les partages anticipés ;
d) Les actes de prêt en général.
31.3.2.2. Prêts contenus dans un acte de vente
Pour les actes de vente contenant paiement du prix ou partie du prix au moyen de deniers d'emprunt et application de l'une ou l'autre des dispositions des articles 1346 à 1346-5 ou du 2° de l'article 2402 du code civil, les émoluments d'obligation sont répartis ainsi :
a) Lorsque le notaire choisi par l'acquéreur détient la minute, les émoluments d'obligation lui reviennent en totalité, sauf à lui à en faire le partage avec le notaire choisi par le prêteur si ce dernier demande la participation de son notaire suivant les modalités fixées à l'article 31.3.2.1 du présent règlement ;
b) Lorsque le notaire choisi par le vendeur détient la minute, les émoluments d'obligation lui reviennent pour vingt pour cent (20 %) et le surplus revient au notaire de l'acquéreur, sauf à lui à en faire le partage avec le notaire choisi par le prêteur si ce dernier demande la participation de son notaire, dans les conditions suivantes : 47 % au notaire choisi par l'emprunteur, et 33 % au notaire choisi par le prêteur.
31.3.2.3. Adjudication amiable ou judiciaire
En matière d'adjudication amiable ou judiciaire, le notaire choisi par l'acquéreur n'a pas le droit au partage des émoluments d'adjudication qui appartiennent en totalité au notaire choisi par le vendeur ou aux notaires choisis par les covendeurs.
31.3.2.4. Quittance de prix d'adjudication
En matière de quittance du prix d'adjudication, le notaire qui a porté les enchères au nom de l'acquéreur aura droit à une participation aux émoluments dans la même proportion que celle prévue à l'article 31.3.1.
31.3.2.5. Crédit-bail
En matière de crédit-bail, les émoluments seront partagés comme suit quel que soit le notaire rédacteur de l'acte :
a) Lorsque l'acte de crédit-bail est reçu en la forme authentique :
- vente à la société de crédit-bail :
- 50 % au notaire choisi par le vendeur ;
- 50 % au notaire choisi par la société de crédit-bail ;
- acte de crédit-bail :
- 67 % au notaire choisi par l'utilisateur ;
- 33 % au notaire choisi par la société de crédit-bail ;
- vente par la société de crédit-bail à l'utilisateur :
- 67 % au notaire choisi par l'utilisateur ;
- 33 % au notaire choisi par la société de crédit-bail ;
b) Lorsque l'acte de crédit-bail est reçu en la forme sous signature privée :
- vente à la société de crédit-bail :
- 50 % au notaire choisi par le vendeur ;
- 25 % au notaire choisi par la société de crédit-bail ;
- 25 % au notaire choisi par l'utilisateur.
Toutefois, si le notaire choisi par l'utilisateur est également le notaire choisi soit par le vendeur, soit par l'acquéreur, l'émolument de vente est à partager par moitié entre les deux notaires.
- vente par la société de crédit-bail à l'utilisateur :
- 50 % au notaire choisi par l'utilisateur ;
- 50 % au notaire choisi par la société de crédit-bail.
31.3.2.6. SAFER
Le notaire choisi par une SAFER n'a droit à aucune participation aux émoluments des actes d'acquisition conclus par cette société, ni à ceux des actes des baux emphytéotiques consentis à cette société. Ces émoluments appartiennent en totalité au ou aux notaires choisi(s) par le ou les cocontractants de la société.
Pour les actes de rétrocessions consentis par une SAFER, si celle-ci demande l'intervention de son notaire, ce dernier ne reçoit que vingt-cinq pour cent (25 %) des émoluments, les soixante-quinze pour cent (75 %) de surplus appartiennent au ou aux notaires choisi(s) par le ou les cocontractants de la société. Il en est de même pour les actes aux termes desquels une SAFER cède les baux emphytéotiques qui lui ont été consentis. Cette disposition n'est pas applicable aux actes contenant vente ou cession par une SAFER à une autre SAFER ou à une collectivité publique ou à un organisme public ou privé concessionnaire d'une collectivité publique, pour lesquels la répartition des émoluments est effectuée conformément aux dispositions de l'article 31.3.1 ci-dessus.
31.3.3. Réduction de moitié de la part d'émoluments du notaire absent
Le notaire détenteur de la minute a droit à la moitié des émoluments du notaire participant lorsque ce dernier est absent et non représenté à la fois :
- à la signature de l'avant-contrat authentique ou sous signature privée rédigé par un notaire ;
- et à la signature de l'acte définitif.
Dans tous les cas, le rendez-vous pour la signature de l'avant-contrat et/ou du contrat doit avoir été arrêté d'un commun accord entre les parties et les notaires intéressés.
Lors de la fixation d'un rendez-vous de signature pour lequel le notaire en second sera à distance (ses clients présents en son office) ou en visioconférence, les notaires conviennent de ses modalités et doivent vérifier l'existence d'équipements de visioconférence actifs dans chaque office.
Un équipement de visioconférence est considéré comme actif dès lors qu'il figure dans l'annuaire visioconférence de la profession et qu'il est joignable par un autre équipement figurant dans le même annuaire et donc interopérable.
Si l'office détenteur de la minute n'est pas équipé d'un système de visioconférence actif, l'office en second équipé pour sa part d'un système de visioconférence actif pourra prétendre percevoir sa participation pleine sans devoir se déplacer pour assister au rendez-vous de signature.
Si l'office détenteur de la minute est équipé d'un tel système, le rendez-vous pourra avoir lieu en visioconférence et le notaire en second ne pourra percevoir sa participation pleine que s'il assiste au rendez-vous en visioconférence.
En cas de litige, la charge de la preuve que le rendez-vous et ses modalités ont bien été convenus d'un commun accord incombe à l'office détenteur de la minute.
31.4. Honoraires de négociation
L'honoraire destiné à rémunérer la négociation appartient au seul notaire négociateur : il se partage, le cas échéant, si plusieurs notaires ont effectivement la qualité de négociateurs, par parts égales entre eux, sauf convention contraire.
32. Règles particulières applicables aux successions ouvertes avant le 23 mars 2007
Lorsque les actes de disposition à cause de mort produisant identiquement le même effet sont détenus par deux ou plusieurs notaires de cours différentes, les règles ci-après sont suivies pour l'attribution des émoluments d'ouverture de ces actes.
Les dispositions semblables ne peuvent donner droit qu'à un seul émolument.
Si deux ou plusieurs notaires détiennent chacun des actes authentiques (les testaments mystiques y étant assimilés), l'émolument appartient en totalité au notaire rédacteur du plus récent en date de ces actes, à moins que le notaire détenteur d'un acte plus ancien ne soit chargé du règlement de la succession, auquel cas, il exclut tous les autres.
S'il existe un notaire rédacteur d'un acte authentique et un notaire dépositaire d'un testament olographe, l'émolument appartient en totalité au notaire rédacteur de l'acte authentique.
Si plusieurs notaires sont dépositaires de testaments olographes, l'émolument appartient en totalité au notaire dépositaire du testament le plus récent en date.
En cas d'identité de date, chacun d'eux aura droit à une fraction d'émoluments proportionnellement au nombre des notaires dépositaires. Toutefois, le notaire détenteur de l'un de ces testaments et chargé du règlement de la succession exclut tous les autres.
33. Cas d'application des dispositions contenues dans la seconde partie
Entre notaires appartenant à des compagnies dépendant du même conseil régional ou de la même chambre interdépartementale, il est fait application du règlement de ce conseil régional ou de cette chambre. A défaut d'un tel règlement, il est fait application des dispositions contenues dans la seconde partie du présent règlement.
34. Difficultés d'interprétation
Toutes les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, ainsi que tous les cas qui n'y sont pas prévus, sont soumis par les instances locales au Conseil supérieur du notariat.