Régime applicable aux personnels du groupement et à son directeur
Les personnels du groupement et son directeur sont soumis au régime défini par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.
11.1. Les personnels mis à disposition par les membres du groupement :
Les personnels mis à la disposition du groupement par les membres à la présente convention conservent leur statut d'origine.
Leur employeur d'origine conserve la responsabilité du versement de leur salaire ou traitement, de leur couverture sociale, de leurs assurances et de leur gestion de carrière au titre de leur contribution aux ressources du groupement. Une convention entre le groupement et l'employeur d'origine règle les conditions de cette mise à disposition.
Ces personnels sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur du groupement.
La mise à disposition prend fin :
- par décision du directeur ;
- à la demande de l'organisme d'origine ;
- en cas de retrait ou d'exclusion de l'organisme d'origine ;
- en cas de faillite, dissolution ou absorption de l'organisme d'origine ;
- sur la demande de l'intéressé.
La mise à disposition d'agents vaut participation aux ressources du groupement lorsque la mise à disposition est réalisée sans contrepartie financière.
11.2. Les personnels détachés par une personne morale de droit public membre du groupement :
Les personnels détachés auprès du groupement sont rémunérés sur le budget du groupement et le contrat signé ne peut pas être à durée indéterminée.
11.3. Agents relevant d'une personne morale de droit public, non membre du groupement, et placés dans une position conforme à leur statut :
Des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, peuvent être placés dans une position conforme à leur statut auprès d'un GIP, c'est-à-dire dans toutes les positions que permet le statut général de la fonction publique conformément à l'article 2 du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public. Ces agents seront alors soit mis à disposition, soit détachés.
11.4. Recrutement de personnels propres au groupement :
Le groupement peut recruter, à titre complémentaire, du personnel propre dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, notamment pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d'une mission permanente du groupement, en l'absence de ces qualifications parmi les personnels susceptibles d'être employés sur le fondement du 1° et du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011.
Les emplois sont créés par décision de l'assemblée générale.
Les agents ainsi recrutés n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
Les modalités de rémunération des personnels sont fixées par l'assemblée générale, sur proposition du directeur.