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Article AUTONOME (Arrêté du 26 janvier 2024 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie de spécialités pharmaceutiques au titre du dispositif d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 janvier 2024 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie de spécialités pharmaceutiques au titre du dispositif d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022)


ANNEXE
(2 inscriptions)


Les spécialités suivantes sont prises en charge au titre de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie est, pour les spécialités visées ci-dessous :


- traitement du vitiligo non-segmentaire avec atteinte faciale chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans.


Dénomination
Commune Internationale

Libellé de la spécialité
pharmaceutique

Code UCD

Libellé de l'UCD

Laboratoire exploitant
ou titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché

Ruxolitinib

OPZELURA 15 mg/g, crème

3400890032070

OPZELURA 15MG/G CR TB ALU100G

INCYTE BIOSCIENCES

Ruxolitinib

OPZELURA 15 mg/g, crème

3400890033398

OPZELURA 15MG/G CR TB LAM100G

INCYTE BIOSCIENCES