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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers)


Les membres des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance-publique des hôpitaux de Paris, titulaires du grade d'ingénieur hospitalier et du grade d'ingénieur hospitalier principal sont intégrés et classés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le nouveau corps des ingénieurs hospitaliers, respectivement dans le grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur principal à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient et en conservant l'ancienneté qu'ils y ont acquise.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.