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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux)


I. - Les membres des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance-publique des hôpitaux de Paris, titulaires du grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et du grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle sont intégrés et classés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le nouveau corps des ingénieurs en chef hospitaliers conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

Ingénieur hospitalier en chef
de classe exceptionnelle

Ingénieur en chef hors classe

7e échelon :

- à partir de 7 ans

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 7 ans majoré d'un an

- à partir de 4 ans et avant 7 ans

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 4 ans

- avant 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Ingénieur hospitalier en chef de classe normale

Ingénieur en chef

10e échelon :

- à partir de 3 ans

11e échelon

Sans ancienneté

- avant 3 ans

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.