I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 ;
2° Emplois mentionnés à l'article 19 du présent décret ;
3° Autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, dotés d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 ;
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient avoir accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit années d'exercice, au sein d'un corps de catégorie A :
1° De fonctions d'encadrement de plusieurs ingénieurs hospitaliers ou ingénieurs en chef hospitaliers ;
2° Ou de fonctions d'un niveau de responsabilité très élevé de direction, de coordination, de conduite de projet ou d'expertise.
La liste de ces fonctions est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
III. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.
IV. - Le nombre d'ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ne peut excéder 20 % de l'effectif des ingénieurs en chef en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de l'établissement au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues au I, au II ou au III.
Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent IV est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsqu'il comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.