Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.
Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.
Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.